Non, la loi du la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire n’&autorise pas l’offre conjointe d’un crédit hypothécaire et d’une assurance solde restant dû ou d’une assurance incendie.

Certes, cette loi fait référence à la notion de ” contrat annexé ” lorsque l’emprunteur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d’assurance, en exécution d’une condition du crédit dont le non-respect pourrait entraîner l’exigibilité de la créance.

Il en est trop souvent déduit que cette loi autoriserait donc l’offre conjointe.

Mais cette même loi interdit au prêteur d’obliger directement ou indirectement l’emprunteur à souscrire un contrat annexé (solde restant dû; risque de dégradation de l’immeuble ou assurance caution) auprès d’un assureur désigné par le prêteur.

La contradiction n’est qu’apparente.

En réalité, la lecture des travaux parlementaires 375/8- 91/92 de la session extraordinaire du 1er juin 1992 permet de lever cette ambiguïté :

A juste titre, un parlementaire énonçait en abordant la problématique des contrats annexés :

« Certaines institutions lient en effet toute sorte d’autres produits au crédit hypothécaire, de sorte que, par exemple, prêteur et assureur coïncident de facto.

De telles pratiques sont pourtant interdites par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (article 54 relative à l’offre conjointe de produits et de services)

Il est même souvent question de liens, voire d’accords financiers entre les secteurs. Ainsi l’emprunteur peut avoir l’impression  d’avoir obtenu un taux d’intérêt avantageux sans se rendre compte que sa prime d’assurance est, quant à elle, relativement élevée. L’intervenant s’oppose à de telles liaisons.

En outre, cette pratique est rigoureusement contraire à l’esprit du projet de loi sur le contrat d’assurance terrestre qui a été adopté récemment. En effet , le principe de la résiliabilité annuelle de la police d’assurance garantit au consommateur la flexibilité dans le choix de son assureur. »

En réponse à cela, le Vice-premier Ministre « constate que l’intention du membre est de garantir à l’emprunteur la possibilité de choisir librement l’assureur même lorsque le prêteur l’oblige à souscrire un contrat (d’assurance) annexé.

Le Ministre peut accepter cette liberté de choix et présente par conséquent un amendement (33) tendant à insérer au § 2 de l’article 6 un deuxième alinéa qui prévoit que l’emprunteur doit pouvoir choisir librement la compagnie, même en cas d’application de l’article 6 »

L’amendement 33 fut accepté à l’unanimité : C’est le texte que nous connaissons aujourd’hui.

J’en déduis que, contrairement aux idées reçues, la loi du 4.8.1992, si elle autorise bien l’assureur à imposer la souscription d’un contrat d’assurance, ne l’autorise pas à restreindre le droit du preneur de choisir ou de changer d’assureur.

Quant à l’article 9 qui traite des réductions conditionnelles, l’objectif de cette disposition n’est pas de traiter des contrats d’assurances, mais exclusivement d’introduire dans notre droit la possibilité de conclure des contrats d’emprunts hypothécaires assortis d’un taux d’intérêt variable.

Depuis 1936, la matière était en effet réglée par l’arrêté royal n° 225 qui ne prévoyait pas la variabilité des taux d’intérêts. A nul endroit, dans les travaux parlementaires n’est fait un lien entre la réduction conditionnelle et le contrat annexé.

En réalité, la loi du 4.8.2010 n’a jamais voulu porter atteinte au caractère annuel du contrat d’assurance La seule volonté du législateur et a été de permettre au prêteur de contraindre l’emprunteur à garantir son bien contre le péril de l’incendie et sa capacité de remboursement en couvrant son décès

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