Les éditeurs rédigent souvent des contrats d’édition dont la clarté n’est pas la vertu première.

L’auteur, content et heureux de se voir publier n’y prête souvent qu’un oeil peu attentif.

Heureusement, la loi vient à son secours en cas de doute quant à la portée et l’étendue de la cession de droits consentie.

l’article 3, §1er alinéa 3 de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dispose que :

«   Les dispositions contractuelles relatives au droit d’auteur et à ses modes d’exploitation sont de stricte interprétation . La cession de l’objet qui incorpore une œuvre n’emporte par le droit d’exploiter celle-ci; l’auteur aura accès à son œuvre dans une mesure raisonnable pour l’exercice de ses droits patrimoniaux ».

« La loi consacre ainsi une règle établie par la jurisprudence qui décidait qu’en cas de doute, les cessions s’interprètent restrictivement et en faveur de l’auteur ». (BERENBOOM A, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, 3ème édition, Larcier, Bruxelles, 2005, p. 211).

Par ailleurs, l’éditeur qui, tout en s’obligeant impose au contractant les clauses d’un contrat d’adhésion doit être considéré comme stipulant.

Lorsqu’une clause est ambiguë, elle doit être interprétée en faveur de l’auteur et contre l’éditeur qui est celui qui a stipulé

 

 

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