Le récent chahut organisé par Monsieur Souhail Chichah dans le cadre de la conférence de Caroline Fourest pose, de manière plus générale, la question de la possibilité de licencier un travailleur pour faute grave en raison de faits commis dans le cadre de sa vie privée.

En effet, même si le fait que le chahut a été organisé sur le campus universitaire est une circonstance aggravante  en ce qu’elle porte d’avantage encore atteinte à l’image de l’ULB, ce fait participe de la vie privée de son auteur et non de sa vie professionnelle

La Cour de Cassation Française a rendu un récent arrêt en date du 30 novembre 2005 (n°04-41206) rappelant la règle suivante : « …il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise. »

En Belgique, déjà le 9.3.1987, la Cour de Cassation disait pour droit que N’est pas légalement justifié l’arrêt qui décide que le grief invoqué par un employeur pour justifier le licenciement d’un travailleur pour motif grave, à savoir la participation de celui-ci à des vols, ne peut être retenu à titre de motif grave, ” étant un acte de la vie privée “, sans examiner si ce fait rendait ou non impossible la continuation des relations contractuelles

En d’autres termes, normalement les faits issus de la vie privée ne peuvent justifier le licenciement pour faute grave sauf si ces faits peuvent indéniablement influer sur la relation professionnelle entre employeur et travailleur.

Selon une partie de la doctrine, l’employeur  doit juste démontrer que la faute commise rend définitivement et immédiatement impossible la poursuite du contrat mais ne doit pas établir que cette faute a un retentissement dans la sphère de l’activité professionnelle.

A mon sens, la conduite d’un individu qui contreviendrait manifestement aux valeurs de l’entreprise auxquelles il a déclaré adhéré lors de son engagement, serait constitutive d’une faute justifiant le renvoi immédiat.

L’article 13 de la loi Anti-discrimination du 10 mai 2007 pose le principe que dans le cas des activités professionnelles des organisations privées, dont le fondement repose sur la conviction philosophique, une distinction directe fondée sur les convictions philosophiques ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature des activités ou du contexte dans lequel celles-ci sont exercées, la conviction philosophique constitue une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée au regard du fondement de l’organisation.

Cette loi ne porte pas préjudice au droit des organisations publiques ou privées dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’organisation.

Il saurait difficilement être contesté que l’ULB se fonde sur une éthique à travers la manière dont elle conduit ses activités.

Dans l’arrêt Rommelfanger contre République fédérale d’Allemagne du 6 septembre 1989, la Commission européenne des droits de l’Homme a jugé que lorsque l’employeur est un organisme établi sur la base de certaines convictions et jugements de valeur qu’il considère comme indispensable à l’accomplissement de ses fonctions dans la société, il est en fait conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’Homme d’admettre que l’employeur puisse licencier un employé qui s’exprime publiquement en contradiction avec lesdits jugements de valeurs.

 

 

 

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