L’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine prévoit que :

D’une part que, les appareils de test de l’haleine, les analyseurs d’haleine et leurs variantes sont soumis à l’approbation de modèle (articles 2, 5 et 6) par le Service Métrologie légale du SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE.

D’autre part, la liste des appareils de test de l’haleine et des analyseurs d’haleine dont le modèle est approuvé doit être publiée au Moniteur belge (article 13).

En ce qui concerne l’appareil DRÄGER 8510, cette approbation n’a été publiée au moniteur belge qu’en date du 19 mai 2011.

En d’autres termes, les constatations faites avec cet appareil avant le 19 mai 2011 sont toutes nulles et n’ont pas la force probante requise pour déclarer la prévention d’intoxication alcoolique fondée.

Ces principes ont largement été appliqué par la Jurisprudence :

« L’article 17 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et d’analyse d’haleine dispose que :

« Pour la vérification primitive ou périodique ou pour un contrôle technique sur demande, l’analyseur d’haleine accompagné de son carnet métrologique et de sa notice d’emploi est remis à l’organisme ».

Les règles qui encadrent spécialement la preuve de l’intoxication alcoolique et en garantissent la qualité intrinsèque doivent être qualifiées de substantielles (Cass., 26 novembre 2008, J.T., 2008, p.741). Tel est le cas de l’obligation de remettre à l’organisme de contrôle la notice d’utilisation de l’appareil qui vise à permettre une vérification conforme aux prescriptions du fabriquant. A défaut d’avoir respecté cette obligation, la vérification périodique ne rencontre pas les exigences légales.

En conséquence, la preuve de l’imprégnation alcoolique  n’est pas légalement rapportée par le résultat fourni par l’analyse d’haleine.

Si le juge est autorisé à se fonder sur d’autres éléments pour établir l’imprégnation alcoolique , le dossier ne fournit aucune information suffisamment fiable pour affirmer que le prévenu se trouvait dans un tel état lorsqu’il fut soumis au contrôle. Il subsiste dès lors à tout le moins un doute qui doit profiter au prévenu » (Tribunal correctionnel Neufchâteau (14e chambre), 6 janvier 2010, JLMB 2010, p. 789).

« Attendu qu’il s’avère des éléments du dossier, que les faits se sont produits le 18 juillet 2010; que l’ intoxicationalcoolique  a été constatée au moyen d’un appareil de la marque Dräger8510 BE.

Qu’en exécution de l’article 13 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test d’analyse de l’haleine, cet appareil n’a reçu l’approbation qu’en date du 19 mai 2011, selon la publication dans le Moniteur belge à la même date.

Que dès lors les constatations faites à l’aide de cet appareil, n’ont pas la force probante légalement requise.

Que la prévention mise à charge de S. M. n’est dès lors pas établie » ( Pol. Bruxelles, 18 août 2011, JT 2011, p. 678).

La décision rendue par le Tribunal de Police de Bruxelles du 18 août dernier a par ailleurs fait l’objet des observations suivantes :

« La conduite en état d’imprégnation alcoolique est un délit dont la preuve, lorsqu’elle est rapportée par une analyse de l’haleine ou sanguine, est spécialement réglementée par la loi. (D. de Callataÿ, Circulation routière – Chronique de jurisprudence 1989-1996, Les dossiers du Journal des tribunaux, no 16, Larcier, 1998, p. 32).

S’il fonde sa décision sur les résultats d’une mesure de la concentration d’ alcool par litre d’air alvéolaire expiré ou par litre de sang, le juge est tenu par les dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils utilisés (conclusions de Mme Liekendael précédant Cass., aud. plén., 26 janvier 1994, Pas., 1994, no 51).

Les circonstances que la formalité omise n’est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité ou que l’irrégularité ne compromet ni la fiabilité de la démonstration ni le droit à un procès équitable, n’autorisent pas le juge à conférer une valeur probante légale à une preuve rapportée en violation des dispositions qui la règlent spécialement et en garantissent la qualité intrinsèque (voy. notamment Cass., 25 mai 2005, Pas., 2005, no 297, J.T., 2005, p. 481 ; Cass., 26 novembre 2008, Pas., 2008, no 672; J.T., 2008, p. 741 ).

La constatation du délit d’imprégnation  alcoolique  est régie notamment par l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils d’analyse pour le mesurage de la concentration d’ alcool  dans l’air alvéolaire expiré. Le rapport au Roi précédant cet arrêté précise que, « s’agissant d’appareils utilisés dans le cadre de poursuites pénales et dont les constatations peuvent conduire à des sanctions très sévères, il est indispensable que le citoyen soit assuré qu’ils sont homologués et vérifiés dans le plus strict respect de la réglementation technique ».

En vertu des articles 2 et 5 de cet arrêté royal, les appareils de test et d’analyse de l’haleine sont soumis à approbation de modèle, l’article 13 prévoyant la publication au Moniteur de la liste des appareils dont le modèle est approuvé.

À défaut de cette approbation à la date des faits, les constatations policières à l’aide d’un de ces appareils ne bénéficient pas de la force probante spéciale prévue par les articles 59, § 4, et 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Si le juge ne dispose d’aucun autre élément, il ne peut déclarer la prévention établie » (B. D. Note sous Pol. Bruxelles, 18 août 2011, JT 2011, p. 678)

Dès lors, si le dossier répressif ne contient aucun autre élément qui permettrait d’établir l’intoxication alcoolique, les constatations effectuées au moyen de l’éthylomètre DRAGER 8510 BE n’ayant aucune force probante, il y a lieu effectivement de prononcer l’acquittement du conducteur.

Notons que certains tribunaux de police se sont écartés de cette jurisprudence considérant que la publication au Moniteur Belge de la liste des appareils de test de l’haleine et des analyseurs d‘haleine dont le modèle est approuvé n’est publiée qu’au rang des « Avis officiels ».

De tels actes réglementaires ne seraient donc pas concernés par les articles 4 et 6 de la loi du 31.05.1961 relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires selon lesquels la force obligatoire n’est conférée que par la publication au Moniteur belge.

Toujours selon cette jurisprudence, cette formalité ne serait pas substantielle dans la mesure où elle ne garantit pas la qualité intrinsèque de la preuve (cfr. Cass. 26.11.2008, J.T. 2008, p.74l).

Il pourrait alors, selon cette jurisprudence en être tiré qu’une publication tardive ne saurait donc entacher la régularité de la preuve.

Or l’article 13 de l’AR du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine prévoit clairement que la liste des appareils de test de l’haleine et des analyseurs d’haleine dont le modèle est approuvé est publiée au Moniteur belge.

La position adoptée est d’autant plus surprenante qu’elle fait référence à l’arrêt de la Cour de Cassation du 26.11.2008 qui énonce clairement  :

« La conduite en état d’imprégnation alcoolique est un délit dont la preuve, lorsqu’elle est rapportée par une analyse de l’haleine ou sanguine, est spécialement réglementée par la loi.  S’il fonde sa décision sur les résultats d’une mesure de la concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré ou par litre de sang, le juge est tenu par les dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils employés.

         Les circonstances que la formalité omise n’est pas prescrite à peine de nullité ou que l’irrégularité ne compromet ni la fiabilité de la démonstration ni le droit à un procès équitable, n’autorisent pas le juge à conférer une valeur probante légale à une preuve rapportée en violation des dispositions qui la règlent spécialement et en garantissent la qualité intrinsèque.

         Le jugement attaqué constate que le délit d’imprégnation alcoolique reproché au demandeur aurait été commis le 22 mai 2006 et que la constatation de cette infraction était alors régie notamment par l’arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux appareils d’analyse pour le mesurage de la concentration d’alcool dans l’air alvéolaire expiré.

         En vertu des articles 2, 3 et 4 de cet arrêté royal, les analyseurs d’haleine devaient être vérifiés tous les douze mois par l’Institut belge pour la sécurité routière sous la haute surveillance de l’Inspection de la métrologie du ministère des Affaires économiques. Garantissant la qualité intrinsèque de la preuve, cette exigence est substantielle.

         Le jugement constate que l’éthylomètre utilisé à l’égard du demandeur n’a pas été contrôlé par l’Institut à qui l’arrêté royal confie ce soin, mais par le service de métrologie.

         Selon les juges d’appel, cette irrégularité est dénuée d’incidence sur la valeur probante spéciale attachée par la loi aux résultats de l’analyse, parce que le contrôle effectué présente des garanties de fiabilité équivalentes, que la substitution d’une autorité de contrôle à une autre n’emporte aucune violation du droit à un procès équitable, et parce que l’intervention de l’Institut belge pour la sécurité routière n’est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité.

         Le jugement viole ainsi les articles précités de l’arrêté royal du 18 février 1991 ainsi que les articles 59, § 4, et 62, alinéa 2, de la loi relative à la police de la circulation routière.

Ce qui est par contre exact (et ressort d’un autre arrêt de la Cour de Cassation prononcé par coïncidence le même jour) c’est que :

         La conduite en état d’imprégnation alcoolique est un délit dont la preuve n’est spécialement réglementée par la loi que lorsqu’elle est rapportée par une analyse de l’haleine ou sanguine.

         La loi prévoit ces modes spéciaux mais ne les impose pas.  Il est donc loisible au juge de se fonder sur d’autres éléments de preuve et de les apprécier alors librement.

En d’autres termes, si des constatations des verbalisants, ou d’autres circonstances tirées du dossier le permettent, rien n’empêche (à charge pour lui de motiver sa décision)  le tribunal de considérer que le prévenu se trouve en état d’ivresse.

 

 

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