Il arrive que lors de jeu d’enfants, un de ceux-ci se blesse. Afin de couvrir les frais médicaux, il est parfois tenté de mettre en cause la responsabilité d’un des autres enfants.

Dans un arrêt récent, la Cour d’Appel de Bruxelles a eu l’occasion de rappeler les principes en vigueur. Un enfant était tombé d’un château gonflable et ses parents tentaient d’imputer la responsabilité de cette chute aux parents de l’un des autres enfants sur la base de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil.

La Cour rappela que la mise en œuvre de cette responsabilité suppose que l’enfant soit mineur et qu’il ait commis un acte objectivement illicite, soit un acte qui aurait été fautif s’il avait atteint l’âge du discernement.

Par ailleurs, conformément au droit commun, il doit exister un lien de causalité entre l’acte objectivement illicite et le dommage.

La Cour releva que les deux enfants se trouvaient dans une piste gonflable d’obstacles dont les parties produisent des photographies et qu’il résultait de celles-ci que les enfants peuvent se livrer à une série d’exercice et adopter de multiples positions (debout, assis, couché, …) sur le muret gonflable à partir duquel l’enfant serait tombé.

Ils pouvaient notamment sauter de cet obstacle sans aucun danger dés lors qu’il est disposé sur un tapis épais en structure molle, destiné à amortir les chocs.

Le simple fait pour des enfants de huit ans de se pousser dans une attraction gonflable telle que celle sur laquelle ils jouaient ne constitue pas en soi un acte objectivement illicite.

 

 

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