Il est souvent affirmé qu’un preneur d’assurance ne peut, sous peine d’être déchu de son doit à la couverture d’assurance, reconnaître sa responsabilité.

Un récent arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles a le mérite de nuancer ce propos.

Les faits de la cause étaient le suivants : Un comptable s’occupait de la comptabilité d’une société. Deux bilans n’ayant pas été déposé, le client avait décidé de faire choix d’un nouveau comptable.

Compte tenu de l’absence du dépôt des déclarations, l’administration avait entamé une procédure d’imposition d’office qui avait abouti, grâce à l’assistance du nouveau comptable, à un accord.

Dans un écrit, l’ancien comptable déclara prendre en charge les frais supplémentaires encourus par la société pour le dépôt des comptes annuels 2003 ainsi que la finition du bilan 2004 et son dépôt, ces tâches auraient du être effectuées par lui dans le cadre des prestations pour lesquelles il avait établi des factures.

Les conditions générales d’assurance prévoyait que toute reconnaissance de responsabilité, transaction ou fixation du dommage faite par son assuré en cas de sinistre n’était pas opposable à l’assureur.

La Cour rappela que, conformément à l’article 85 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, l’aveu de la matérialité d’un fait ne peut constituer une cause de refus de garantie par l’assureur.

Cette disposition prévoit en effet, non pas la privation du droit à la couverture mais le fait que l’indemnisation ou la promesse d’indemnisation de la personne lésée faite par l’assuré sans l’accord de l’assureur n’est pas opposable à ce dernier.
Ce même article prévoit clairement que l’aveu de la matérialite d’un fait ou la prise en charge par l’assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par l’assureur.

Contrairement à ce que soutenait l’assureur, son intervention dans la prise en charge des frais du nouveau comptable n’était pas exclusivement fondée sur la reconnaissance de responsabilité de l’ancien suivant laquelle il s’tait engagé à prendre en charge les frais supplémentaires encourus par la société pour le dépôt des comptes annuels de 2003 ainsi que la finition du bilan de 2004 et son dépôt.

Cet engagement, non chiffré, ne constituait qu’une confirmation par l’ancien comptable de la faute professionnelle qu’il a commise et de sa responsabilité qui en découle.

La couverture d’assurance ne pouvait par conséquent être contestée sur cette base.

 

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