La victime d’un accident du travail se voit octroyer par l’Assureur Loi des indemnités fixées en fonction de sa rémunération de base et de son degré d’incapacité (constaté par voie d’accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée).

Que se passe-t-il en cas de nouvelles plaintes ?

Pour apprécier l’existence du fait nouveau, il importe de vérifier si l’aggravation de l’état physique de la victime n’était pas connue ni prévue lors de la détermination de l’incapacité permanente de travail ou encore, si elle ne pouvait pas être connue de manière certaine, ou à tout le moins, selon toute vraisemblance. (C. trav. Mons (2e ch.) n° 2008/AM/21.396, 21 décembre 2009 J.T.T. 2010, liv. 1064, 148)

“La révision implique une modification de l’état physique de la victime, imputable, au moins partiellement, à l’accident et survenue dans le délai de trois ans prévu par l’article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Cette modification doit constituer un fait nouveau. Il est ainsi, en tout état de cause, nécessaire de vérifier si l’aggravation de l’état physique de la victime n’était pas connue ou prévisible lors de la détermination de l’incapacité permanente de travail ou, encore, si elle ne pouvait pas être connue de manière certaine ou, à tout le moins, selon toute vraisemblance. À cet égard, la comparaison peut aisément être pratiquée en examinant d’une part la modification alléguée et d’autre part le bilan séquellaire tel qu’il ressort de l’accord-indemnité entériné par le Fonds des Accidents du Travail ou du jugement ayant fixé les modalités de règlement indemnitaire.” (C. trav. Mons (2e ch.) 3 décembre 2007 Bull. ass. 2008, liv. 4, 368)

“Il existe un motif de révision lorsque l’aggravation de l’incapacité de travail est la conséquence d’un fait nouveau qui ne pouvait être prévu au moment de la fixation du taux originel de l’incapacité permanente de travail. Le fait que cette aggravation résulte d’une lésion déjà présente immédiatement après l’accident, mais à laquelle on n’avait pas donné le même nom dans le rapport de consolidation, n’y fait pas obstacle.” (Trib. trav. Bruxelles 8 mai 1990 J.T.T. 1990, 274)

“De même il y a matière a révision si l’aggravation résulte d’une lésion déjà présente immédiatement après l’accident mais à laquelle on n’avait pas donné le même nom dans le rapport de consolidation.” (Trib. trav, Bruxelles, 8 mai 1990, J.T.T., 1990, p 274)

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