Lors d’une ouverture d’agence, ou à la demande de l’entreprise d’assurance, le courtier signe souvent un document par lequel il se voit octroyer certaines prérogatives, telles l’émission de cartes vertes provisoires.

Ces conventions renferment également des engagements qu’il prend à l’égard de l’assureur. Il convient d’être extrêmement attentif à ce qui dérogerait au droit commun de la responsabilité.

Dans un article paru dans le Bulletin des Assurances de 2011 (p.470 et suivantes) Monsieur Follet analyse la responsabilité du courtier qui émet une telle carte verte provisoire.

Il retient quatre types de comportement fautif :

• l’émission d’une carte verte sans respecter les conditions acceptées par l’assureur et notamment les critères d’acceptation du risque

• l’émission d’une carte verte sans avoir encaissé la prime correspondante

• l’émission d’une carte verte datée du jour de la délivrance de la carte verte. Le preneur aurait, en effet, pu avoir subi un accident antérieurement à cette délivrance. Toujours selon l’auteur, l’indication d’une heure de délivrance n’apporterait pas la sécurité nécessaire

• la non-transmission de la proposition d’assurance, nonobstant l’émission de la carte verte

Faisant une juste application de la nécessaire causalité entre le dommage éventuellement subi pas l’assureur et la faute qui serait imputable à l’intermédiaire, Monsieur Follet limite le montant pouvant être réclamé par l’assureur au montant de la prime due et non récupérée chez le preneur.

En cas d’accident, le montant des débours de l’assureur ne pourrait être réclamé que dans l’hypothèse où celui-ci démontrerait qu’en aucun cas il n’aurait couvert le véhicule impliqué.

Vu la qualité de l’auteur qui gère une des assurances responsabilité professionnelle des courtiers, nous serons particulièrement attentif au propos suivant : ” À cet égard, il y a lieu de noter que si un intermédiaire venait à signer une convention d’émission de cartes vertes dans laquelle l’assureur a inséré une clause l’obligeant à rembourser les indemnités payées par l’assureur au tiers si la prime n’a pas été perçue, il souscrirait un engagement exorbitant du droit commun de la responsabilité qui autoriserait l’assureur de sa responsabilité professionnelle à invoquer l’aggravation du risque”

Sobegas étant un pool d’assureurs composé (selon leur site) de AXA, AG, ALLIANZ, GENERALI BELGIUM, DEXIA INSURANCE BELGIUM, FIDEA, KBC ASSURANCES, NATIONALE SUISSE, ING INSURANCE, NATEUS et P&V, il serait intéressant de vérifier si l’une de ces Cies impose aux intermédiaires avec lesquels elle traite, des conditions exorbitantes du droit commun.

De manière plus générale, faut-il déduire de ce propos tranché, que dans le cadre des ouvertures d’agence, tout engagement contractuel pris par un intermédiaire qui aurait pour conséquence d’aggraver ses devoirs par rapport au droit commun constituerait une aggravation du risque devant être déclarée à son assureur Responsabilité Professionnelle.

Cela me semble éminemment contestable mais cela conforte la nécessité de s’en tenir aux contrats négociés dans le secteur, de faire avaliser ceux-ci par l’assureur Responsabilité Professionnelle et de refuser toute autre mouture proposée par les assureurs.

 

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