S’il est bien un acte que chaque courtier accomplit fréquemment c’est d’aviser l’assureur d’un changement de véhicule. Cet acte n’est pas anodin, et il est souvent oublié qu’il ouvre dans, la pratique, la possibilité de résilier le contrat si les parties ne se mettent pas d’accord sur la nouvelle prime. De plus, la Compagnie se voit tenue au respect de délai strictement imposé par la loi, sous peine de ne plus pouvoir, en cas de changement de véhicule par un véhicule plus puissant, réclamer une majoration de la prime.

L’article 9 du Contrat Type reproduit l’article 5 de la LCAT qui impose au preneur d’assurance de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie des éléments d’appréciation du risque.

Nul ne contestera que, dès lors que le contrat a pour objet de couvrir la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d’un sinistre causé en Belgique par le véhicule désigné, que la nature du véhicule désigné par le contrat est un élément d’appréciation du risque pour la compagnie.

De manière identique aux articles 25 et 26 de la LCAT, l’article 10 du contrat type règlemente l’hypothèse d’une variation sensible et durable, à la hausse comme à la baisse, du risque assuré.

En cas de modification sensible et durable du véhicule (soit par une modification dudit véhicule, soit par un changement de véhicule), il y aurait donc application de cet article 10.

En cas d’acquisition d’un véhicule plus puissant (et sauf à la Cie de démontrer qu’elle n’aurait jamais assuré le risque), l’assureur doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l’aggravation.

Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les quinze jours.

Retenons d’abord que le preneur peut donc saisir cette occasion pour refuser la prime qui lui est proposée et qu’il peut même ne pas réagir.

Quoique cela ne soit pas exprimé dans le contrat type, si l’assureur ne propose pas de modification ou ne résilie pas le contrat en cas de refus du preneur ou de silence de celui-ci, il ne pourra plus se prévaloir à l’avenir de l’aggravation du risque et la prime demeurera fixée au montant de l’ancienne prime (article 26 de la LCAT).

Et qu’en est-il de la prime due dans l’hypothèse où les parties ne se mettent pas d’accord ? Quelle sera la prime due par le preneur au terme de cette période pouvant aller jusque deux mois et demi ?

Le contrat n’ayant pas été modifié puisque les parties n’ont pu s’accorder, c’est l’ancienne prime dont le preneur sera débiteur.

Ce n’est qu’en cas d’accord des parties que la prime nouvelle est due, avec effet rétroactif au jour de l’aggravation.

Qu’en est-il dans l’hypothèse inverse ? En cas d’acquisition d’un véhicule moins puissant par exemple ?

L’assureur est tenu d’accorder une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où il a eu connaissance de la diminution du risque.

Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d’un mois à compter de la demande de diminution formée par le preneur d’assurance, celui-ci peut résilier le contrat.

Par identité de motif, c’est donc l’ancienne prime dont le preneur sera redevable si les parties ne s’accordent pas.

En cas d’accord, la nouvelle prime sera bien due à partir du jour où l’assureur a été avisé du changement de véhicule.

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