De nouveaux véhicules apparaissent fréquemment. Un des derniers en vogue est le segway (ou giropode). Les vendeurs affirment parfois à leur clientèle qu’elle ne doit pasassurer cet engin et qu’elle peut rouler où bon lui semble. Qu’en est-il ?

L’article 2.15.2  définit comme “engin de déplacement”  tout véhicule à moteur à deux roues ou plus qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 18 km/h.
Cette notion a été introduite dans notre arsenal par  l’AR du 13 FEVRIER 2007 relatif aux engins de déplacement.

 

Les engins de déplacement motorisés ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur et l’utilisateur d’un engin de déplacement qui roule à une vitesse qui ne dépasse pas l’allure du pas n’est pas assimilé à un conducteur.

Pour tout simplifier, l’AR expose que les utilisateurs d’engins de déplacement suivent les règles applicables aux piétons lorsqu’ils ne dépassent pas l’allure du pas et les règles applicables aux cyclistes lorsqu’ils dépassent l’allure du pas.

Les règles que les autres usagers doivent respecter à l’égard des piétons et des cyclistes respectivement sont également applicables à l’égard des utilisateurs d’engins de déplacement.

En ce qui concerne le permis de conduire,  les engins de déplacement motorisés ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur, par contre, en ce qui concerne la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les engins de déplacement sont des véhicules automoteurs (  véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée)Le Segway doit donc bien être assuré.

En ce qui concerne le Segway, les confusions trouvent sans doute leur origine dans lefait qu’il “ne répond pas aux critères de la directive 2002/24/CE relative à la réception des véhicules. La Commission européenne a cependant précisé en juillet 2002 que le Segway n‟est pas un véhicule motorisé et qu‟il ne nécessite de ce fait pas de réception pour une utilisation dans les « zones piétonnières », du fait que l‟utilisation de véhicules automoteurs à deux et trois roues destinés exclusivement à circuler sur le trottoir ne relève pas, selon la Commission européenne, du champ d‟application de la directive 2002/24/CE. La Commission indique que cette directive s‟applique aux véhicules destinés à être utilisés sur la voie publique. Comme le fabricant a indiqué que le Segway est destiné à être utilisé sur le trottoir et dans les zones piétonnières et non sur la voie publique, la Commission européenne précise que la directive relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues n’est dès lors pas applicable au Segway.” (source : Assurinfo 36 du 19.11.2009)

Toujours selon cette même source, la Belgique autoriserait l‟utilisation du Segway sur les trottoirs et les pistes cyclables et, à défaut de ceux-ci, sur la chaussée ou sur l‟accotement.

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