Lorsqu’une victime n’a aucun revenu au moment de l’accident, se pose la question du calcul de son indemnisation.

Trop fréquemment encore, les assureurs tentent d’éviter de calculer le dommage subi par une victime en ayant recours à la méthode de la capitalisation au prétexte que, celle-ci n’ayant pas de revenus, cette méthode serait arbitraire.

Après bien des hésitations, la Cour de Cassation semble se diriger dans la bonne direction.

Un jugement du tribunal de police de Nivelles s’exprime agréablement sur le sujet.

La demanderesse sollicite, à juste titre, l’application de la méthode de la capitalisation pour calculer son préjudice tandis que la compagnie XX la rejette classiquement.

Comme le relève pourtant elle-même la Cie XX, ce n’est qu’en cas d’impossibilité de déterminer autrement le dommage que la méthode forfaitaire peut être retenue par un Tribunal (Cass., 20 février 2004).

La méthode de la capitalisation est la seule qui permet d’approcher au mieux ce que notre Cour de Cassation a érigé depuis des lustres en principe absolu: « l’indemnisation intégrale du préjudice de la victime »; seule cette méthode permet, en effet, de tenir compte à la fois du sexe et de la durée de survie théorique de la victime alors’ que le tableau indicatif n’aboutit qu’à une approximation de cette indemnisation puisque, d’une part, il ne tient pas compte du sexe et ,d’autre part, statue par tranche d’âge de 5 ans en 5 ans, ce qui ne saurait aboutir qu’à une indemnisation totalement approximative.

La capitalisation n’apparaît d’ailleurs pas liée à un pourcentage minimum d’incapacité ni à un dommage déterminé; elle doit s’appliquer quelle que soit l’invalidité ou l’incapacité retenue et peut s’appliquer aussi bien à un dommage moral que matériel, pour autant que les données utiles au calcul de ce dernier soient, bien entendu, disponibles.

On ne voit, en effet, pas la raison pour laquelle les montants habituellement retenus pour indemniser le préjudice temporaire en vertu du sacro-saint tableau indicatif deviendrait subitement persona non grata » pour calculer le même dommage dans son aspect permanent cette fois.

Il est, par ailleurs, totalement subjectif de soutenir qu’on s’habituerait à un préjudice, rien ne permettant d’exclure qu’au contraire, les douleurs ou les gênes ressenties peuvent s’accentuer avec l’âge.

La jurisprudence citée par la défenderesse apparaît totalement dépassée, la Cour de Cassation ayant, au contraire, retenu à plusieurs reprises dans ses récentes décisions que la méthode de la capitalisation devait être préférée à toute autre à chaque fois que cela était possible, ce qui est certainement le cas du dommage moral, et ce, même en se basant sur une base journalière forfaitaire (voir notamment: Cass., 15 septembre 2010, R.G.A.R., 2011, n° 14717).

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