L’automobiliste qui circule est souvent confronté à des chauffeurs de bus qui quittent brusquement leur arrêt, sans le moindre égard pour la présence des autres usagers.

Qu’en est-il ?

L’article 39 du Code la Route prévoit que dans les agglomérations, tout conducteur qui suit la même direction qu’un autobus, doit permettre au conducteur de cet autobus de quitter son point d’arrêt lorsqu’il a indiqué, au moyen des feux indicateurs de direction, son intention de remettre son véhicule en mouvement. A cette fin, il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter.

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article 12.4, les conducteurs des autobus et des trolleybus ne doivent pas céder le passage aux autres conducteurs qui suivent la même direction.

Déjà, dans un arrêt du 30 janvier 1992, la Cour de Cassation a eu l’occasion de dire qu’il résulte de ce texte que le conducteur de l’ autobus doit faire fonctionner ses feux indicateurs de direction avant de quitter son point d’ arrêt et qu’en considérant “que le chauffeur du bus n’a pas actionné son indicateur de direction à temps et a ainsi surpris (le défendeur) qui se trouvait déjà à sa hauteur”, l’ arrêt fait une exacte application de l’article 39 précité; qu’il déduit légalement de ce que les dispositions de cet article n’ont pas été respectées, que l’article 12.4 a été violé.

Une jurisprudence assez large rappelle que la priorité du bus qui quitte son arrêt n’est pas absolue. Le chauffeur qui veut faire usage de cette priorité en quittant son arrêt doit actionner ses feux indicateurs de direction à temps, soit suffisamment tôt pour donner à l’usager normalement prudent et attentif le temps de l’apercevoir et de réagir efficacement.

S’il n’agit pas de la sorte, le chauffeur du bus exécute une manœuvre régie par l’article 12.4 du Code de la route.

En outre, même si le chauffeur du bus quitte son arrêt en ayant manifesté son intention clairement et suffisamment tôt, il n’est pas pour autant dispensé de son obligation générale de prudence exigée en fonction des circonstances pour éviter un accident. (Pol. Anvers, 9 juin 2010, J.J.Pol., 2011, pp. 172 à 174)

En ce qui concerne la charge de la preuve, il me semble légitime de soutenir que l’article 39 dérogeant à l’article 12.4, c’est au chauffeur de Bus de démontrer que les conditions d’application de cet article sont réunies.

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