Hélas, il est fréquent que des citoyens soient victimes du vol de leur carte bancaire et que celle-ci soit frauduleusement utilisée.

Certes, la prudence recommande de faire immédiatement bloquer la carte.

Mais qu’en est-il des sommes qui auraient été retirées ?

La matière est régie par la loi du 10 décembre 2009 qui a remplacé (sans réellement la modifier sur ce point) la loi du 17 juillet 2002  relative aux opérations effectuées au moyen d’instruments de transfert électronique de fonds

La loi conçoit la responsabilité du titulaire de la carte d’une manière beaucoup moins sévère que celle de la banque.

Il n’est tenu que d’utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant l’émission et l’utilisation de cet instrument de paiement et, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, d’en informer sans délai son prestataire de services de paiement ou l’entité indiquée par celui-ci.

Implicitement, la loi lui impose également de ne pas commettre de négligences graves. Relevons ici que la loi de 2009 n’a pas repris le libellé de l’article 8 de la loi de 2002 qui imposait au titulaire de prendre les précautions raisonnables pour assurer la sécurité de l’instrument de transfert électronique de fonds, et des moyens qui en permettent l’utilisation.

Le caractère raisonnable des précautions était laissé à l’appréciation du juge et fait l’objet de décisions disparates.

Ainsi, laisser son sac, avec sa carte de crédit, accessible aux tiers dans une chambre d’hôpital dont on est censé s’absenter de temps à autre, est contraire aux règles de sécurité les plus élémentaires.

Même si le juge doit tenir compte des circonstances personnelles, il a été considéré en cette espèce que ni l’âge du titulaire ni le stress lié à l’intervention ne l’ont empêchée de mettre son argent liquide à l’abri dans le coffre de la clinique. Dans ce cas le titulaire doit également mettre sa carte de crédit en sécurité au même titre que ses liquidités.

Le fait pour le titulaire de laisser sa carte de crédit rangée dans son portefeuille, lui-même enfermé dans la boîte à gants de son véhicule fermé à clé et stationné sur un parking, n’est pas constitutif d’une négligence grave. En fonction des circonstances, le rangement d’une carte Visa dans un véhicule verrouillé présente parfois moins de risque de perte ou de vol que si on porte cette carte sur soi. L’effraction d’un véhicule fermé à clé et le vol de son contenu constituent un cas de force majeure.

La constatation que la perte d’un portefeuille peut résulter d’une imprudence de la part du titulaire n’est pas suffisante pour prouver l’existence d’une négligence grave dans son chef. L’on ne peut attendre du titulaire qu’il contrôle à chaque utilisation de son portefeuille que sa carte de crédit s’y trouve toujours.

Bien entendu, le fait de noter son numéro d’identification personnel sous une forme aisément reconnaissable notamment sur l’instrument lui-même ou sur un document conservé avec l’instrument est une négligence grave.

 Mais il appartient à la banque de rapporter la preuve de cette négligence, ce qui n’est pas aisé.

 En ce qui concerne le fait que le code secret a été utilisé abusivement, la loi est claire, il résulte du texte même de l’article 8, paragraphe 2, de la loi du 17 juillet 2002 (repris par l’article 37§3 dans la loi de 2009) et des travaux préparatoires que le législateur n’a nullement entendu exclure le recours aux présomptions pour établir la négligence grave dans le chef du titulaire, le juge tenant compte à cet égard de l’ensemble des circonstances de fait. Le tribunal ne peut pas se fonder sur la seule utilisation par le tiers du code PIN.

Rappelons, néanmoins, l’obligation de l’utilisateur de signaler à sa banque la perte ou le vol de sa carte de paiement.

Jusqu’à cette notification, la responsabilité du titulaire sera limitée à un plafond de 150 €, sauf s’il a agi avec une négligence grave ou frauduleusement, auquel cas aucun plafond n’est applicable.

 Au-delà de ce plafond, c’est l’émetteur qui est responsable et qui doit supporter les conséquences financières de l’utilisation de l’instrument.

 

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