La presse s’est fait l’écho de la création du Fonds des accidents médicaux attendu depuis la loi du 31 mars 2010.

A entendre Madame le Ministre, l’indemnisation serait rapide, simple, ne nécessiterait plus l’assistance d’un avocat ou d’un médecin conseil.

Qu’il nous soit permis de nuancer le propos dans cette chronique en plusieurs chapitre.

 

I . Les conditions – l’introduction de la demande

La loi a prévu qu’elle s’appliquait aux dommages résultant d’un fait postérieur à sa publication au Moniteur belge, soit le 2 avril 2010.

Dès le 1er septembre, les demandes pourront être introduites.

Sont exclus les dommages résultants :

1° d’une expérimentation

2° d’une prestation de soins de santé accomplie dans un but esthétique non remboursable

 

Il est bien évidemment prévu que la victime ne peut être indemnisée plusieurs fois pour le même dommage et la loi (voir infra) met divers mécanismes en oeuvre pour tenter d’éviter un cumul d’indemnisation.

Le Fonds indemnisera la victime ou ses ayants droit conformément au droit commun :

  1. lorsque le dommage trouve sa cause dans un accident médical sans responsabilité, pour autant que le dommage soit grave (voir infra)
  2. lorsque le Fonds est d’avis ou qu’il est établi que le dommage trouve sa cause dans un fait engageant la responsabilité d’un prestataire de soins, dont la responsabilité civile n’est pas ou pas suffisamment couverte par un contrat d’assurance;
  3. lorsque le Fonds est d’avis que le dommage trouve sa cause dans un fait engageant la responsabilité d’un prestataire de soins et que celui-ci ou son assureur conteste la responsabilité, pour autant que le dommage soit grave (voir infra)
  4. lorsque l’assureur couvrant la responsabilité du prestataire de soins qui a causé le dommage formule une offre d’indemnisation que le Fonds juge manifestement insuffisante.

 

Un dommage est grave si l’une des conditions suivantes est réunie :

  1. le patient subit une invalidité permanente d’au moins 25 %;
  2. le patient subit une incapacité temporaire de travail au moins durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois;
  3. le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence du patient;
  4. le patient est décédé.

 

La procédure est assez formaliste, la lettre devant notamment mentionner

  1. la date et une description de l’élément générateur du dommage résultant de soins de santé;
  2. une description des dommages
  3. l’identité et l’adresse du ou des prestataires de soins impliqués;
  4. l’indication des procédures mises en œuvre
  5. tous les éléments qui permettent d’apprécier l’origine et la gravité du dommage
  6. les indemnisations éventuelles déjà perçues ou en cours de traitement, en ce compris les remboursements effectués ou à effectuer par un organisme assureur ou un assureur
  7. l’identité de l’organisme assureur du demandeur et des éventuels assureurs susceptibles d’indemniser le dommage.

En cas d’assurance indemnitaire ou soins de santé, le Fonds ne remboursera donc logiquement pas les frais pris en charge par l’assureur. Par contre, rien n’est prévu pour les assurances de sommes dont pourrait éventuellement bénéficier la victime.

Un recours judiciaire peut parallèlement être introduit, mais pour éviter les “doubles emplois”, le Fonds doit être avisé.

Par ailleurs, l’envoi de la demande au Fonds suspend de plein droit l’examen et le jugement des actions civiles relatives à cet accident médical intentées devant les juridictions de l’ordre judiciaire, jusqu’au lendemain du jour où :

  1. le demandeur accepte une offre définitive d’indemnisation soit du Fonds, soit du prestataire de soins, soit de l’assureur de ce dernier;
  2. le demandeur refuse une offre d’indemnisation, provisionnelle ou définitive, soit du Fonds, soit du prestataire de soins, soit de l’assureur de ce dernier;
  3. le Fonds notifie au demandeur un avis par lequel il estime que les conditions ne sont pas remplies;
  4. le demandeur notifie au Fonds sa volonté de mettre un terme à la procédure devant le Fonds.

La prescription des actions civiles relatives à cet accident médical est suspendue. De même, l’introduction d’une action judiciaire relative à cet accident médical suspend la prescription de l’action auprès du Fonds ou contre celui-ci.

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