En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le gardien d’une chose vicieuse est tenu de réparer le dommage causé par cette chose.

Le principe est connu.

Dans un arrêt récent, la Cour d’Appel de Gand en a fait une judicieuse application.

La Cour considère en effet que l’exploitant d’un hôtel répond contractuellement de la sécurité de ses hôtes et assume la responsabilité du dommage que ceux-ci subissent du fait du vice des choses qu’il a sous sa garde et qu’il affecte à son exploitation.

En Belgique, l’on est en droit d’attendre que les sanitaires d’un hôtel soient conçus de telle manière que l’eau utilisée soit potable et absolument sans danger, et que l’on puisse inhaler en toute sécurité les émanations d’une installation de douche.

Lorsqu’en raison de la présence de légionellose, tel n’est pas le cas, les sanitaires et l’eau qui y circule sont affectés d’un vice, étant entachés d’une caractéristique anormale et de nature à causer un dommage.

L’hôtelier ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il vient à établir que la contamination résulte d’une force majeure.

 

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