La victime d’un fait dommageable fautif et pénalement sanctionné peut en obtenir réparation soit devant le Juge civil, soit devant le Juge pénal.

Le choix de telle ou telle voie judiciaire est-il anodin ?

Un intéressant article du Conseiller Michiels près la Cour d’Appel de Liège fait le point sur cette épineuse question (JLMB 2012/28, p.1350 et ss)

Il est hélas trop fréquent de constater qu’un Tribunal a statué sur l’existence d’une prévention dans le chef d’un prévenu en l’absence de la partie préjudiciée.

Une des raisons est, souvent, le refus de certains assureurs Protection Juridique de confier le dossier à un avocat avant d’avoir reçu copie du dossier répressif.

Le prévenu est alors cité devant le tribunal et la victime peut ne pas être touché par l’avis de passage ou même simplement non convoquée.

Dans l’espèce commentée, la partie préjudiciée entendait obtenir du juge répressif l’indemnisation d’une incapacité permanente partielle alors que celle-ci n’avait pas été retenue comme élément constitutif de
l’infraction.

La Cour d’appel de Liège considéra qu’en portant sa réclamation devant le juge répressif, « la partie civile acceptait la qualification retenue sur le plan pénal » et ne pouvait donc obtenir réparation de cette incapacité permanente partielle.

Si la victime avait introduit sa procédure devant le juge civil, elle aurait pu se prévaloir de l’enseignement de la Cour de Cassation selon lequel l’autorité de la chose jugée en matière pénale n’empêche pas une partie qui n’était pas partie à l’instance pénale de contester les éléments déduits du dossier répressif.

En l’espèce, la partie préjudiciée aurait donc pu, devant le Juge Civil démontrer l’existence d’une incapacité permanente partielle et était donc encore susceptible d’obtenir réparation de ce préjudice.

Il devra toutefois prouver que les constatations matérielles réalisées par le juge pénal et sur lesquelles celui-ci fonde sa décision ne peuvent être suivies. En d’autres termes, une “présomption de vérité” s’attache à la décision répressive et la victime devra la renverser, sous peine de perdre son procès.

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