Nous avions rappelé par le passé que si l’assureur RC avait la direction du litige en application de l’article 79 de la LCAT, sa décision d’indemniser le tiers ne pouvait porter préjudice à l’assuré et n’entraînait dans son chef aucune indemnité.

La question est bien évidemment essentielle quand l’assuré a contesté sa responsabilité dans l’accident mais que son assureur, qui a indemnisé le tiers, lui impose une majoration de prime.

Nous contestopns cette majoration.

Dans nos précédents écrits, nous contestions la possibilité pour l’assureur de majorer la prime et ce en application de l’article 79 dernier alinéa qui rappelle que “Ces interventions de l’assureur n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l’assuré et ne peuvent lui causer préjudice”

Un Jugement du tribunal de 1ère Instance de Bruxelles a abordé la question sous un autre angle : la compagnie d’assurance «(…) a décidé d’accepter l’indemnisation du tiers sans aucunement faire valoir les arguments que son assuré pouvait invoquer en droit commun pour contester sa responsabilité vis-à-vis du tiers.

 En omettant de prendre de façon concrète et argumentée la défense de son assuré et en acceptant une telle indemnisation, elle a manifestement été l’auteur d’interventions (qu’il s’agisse d’un acte positif ou d’une omission d’agir) qui ont causé préjudice à R., aujourd’hui confronté à une obligation de son bonus malus et à une détérioration de son profil d’assurance».”

 C’est donc, cette fois, sur le plan de la responsabilité de l’assureur que le débat est mis.

Une autre décision du Tribunal de Police de Bruxelles, arrive aux mêmes conclusions en se fondant, cette fois, sur le contrat liant les parties : «(l’assureur) qui ne prouve pas que son assuré était fautif et devait endosser seul la responsabilité de l’accident ne peut éluder le prescrit de l’article 18 de ses conditions générales et par conséquent, (il) ne peut appliquer une majoration de primes, ce qui viendrait vider de son sens la portée contractuelle de l’article 18 des conditions générales»

Certes, il est parfaitement compréhensible que l’assureur, pour des raisons d’opportunité qui lui sont propres, décide d’indemniser le tiers alors que des contestations ont été émises par son assuré.

Ainsi, alors même qu’il n’est pas certain qu’un procès puisse départager les parties, un assureur peut souhaiter éviter le procès et indemniser le tiers dont l’importance du dommage ne justifie pas les frais découlant d’une procédure.

Il lui appartient alors d’assumer ce choix, sans tenter d’en faire supporter les conséquences par son assuré, par exemple au travers d’une majoration tarifaire.

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