Le propriétaire d’un véhicule accidenté subit, outre le coût de réparation de son véhicule, un dommage qui trouve son origine dans la privation de son véhicule.

L’immobilisation du véhicule est, en effet, en soi un dommage. Reste à déterminer les conditions de son indemnisation et les modalités de celle-ci .

Le préjudice est la privation temporaire de l’usage d’un véhicule endommagé par un tiers. Il n’y aura donc pas indemnisation si le véhicule n’est pas immobilisé ou est resté immobilisé alors qu’il n’était pas hors d’usage.

L’immobilisation du véhicule

Quand un véhicule est-il considéré comme immobilisé ?

Il n’est pas rare de lire des procès-verbaux d’expertise qui renseignent que le véhicule n’est pas immobilisé alors que les phares ne fonctionnent plus, qu’une portière ne ferme plus, qu’une vitre a été brisée…etc

Deux principes doivent être conciliés :

  • l’obligation pour la victime de limiter son dommage
  • la nécessité qu’à la victime (sur le plan de la preuve) de ne pas rendre impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre ou l’estimation du dommage

Il s’en suit qu’il peut légitimement être soutenu qu’un véhicule qui ne peut légalement circuler en raison de son état est immobilisé, à tout le moins, jusqu’à ce que l’expert (voir infra) ait pu examiner le véhicule.

A partir de cet instant, la victime doit prendre les mesures utiles qui sont raisonnablement à sa portée pour réduire son dommage.

La durée

Pendant combien de temps ?

Il faut distinguer le chômage d’attente qui correspond au temps nécessaire à la constatation contradictoire des dégâts et le chômage de mutation qui s’entend du temps nécessaire à la réparation du véhicule endommagé ou à l’acquisition d’un véhicule de remplacement.

La Cour de cassation a rappelé l’obligation d’apprécier in concreto le dommage causé par l’inexécution de l’obligation en cassant le jugement qui, pour évaluer le préjudice résultant du chômage d’attente, érige en règle qu’avant de remplacer son véhicule qu’elle savait irréparable, la partie préjudiciée a le droit de connaître le montant qui lui sera accordé.

Toutefois, dans des appréciations motivées en fait, de très nombreuses décisions convergent sur la considération que le chômage d’attente court depuis le sinistre jusqu’à la date où la victime  est  avisée  non  seulement  du  sort  réservé  à  son  véhicule, mais  encore  du montant  qui  lui  revient  suite  au  déclassement  de  celui-ci.

La Cour de Cassation a reconnu le bien-fondé d’une telle appréciation dans les termes suivants :” lorsqu’il évalue le dommage résultant de la période d’attente, le juge peut, par une appréciation qui gît en fait, décider que la date à laquelle le propriétaire prend connaissance du déclassement définitif de son véhicule est celle à laquelle il est informé de la valeur de l’épave, et que cette date unique constitue le terme de la période d’attente à indemniser.”

Les tribunaux considèrent, à juste titre que l’évaluation constitue, en effet, une information  non  négligeable  dans  la  perspective  de  l’achat  d’un  nouveau  véhicule.

Le chômage d’attente est ainsi dû aussi longtemps que le propriétaire privé de la jouissance de son véhicule ne peut prendre aucune disposition quant à son remplacement ou quant à ses réparations, parce qu’il ne connaît pas officiellement la décision de l’expert.

En ce qui concerne le chômage de mutation, en application du principe de l’appréciation in concreto, la jurisprudence considère parfois qu’il faut tenir compte du délai qui a été réellement nécessaire à l’acquisition du nouveau véhicule et non s’en tenir à l’évaluation forfaitaire formulée par l’expert.

La jurisprudence insiste ainsi sur l’information correcte et complète qui doit être donnée à la victime.

Il a, notamment été jugé qu’il ne suffit pas que l’expert mandaté par les assureurs décrète la mise en perte totale du véhicule endommagé à l’occasion de sa première visite quelques jours après l’accident pour considérer cette date comme l’échéance du chômage d’attente dès lors qu’en même temps l’expert ne notifie pas à la victime de l’accident l’évaluation réelle de son dommage automobile, car le préjudicié, étranger aux tractations entre assureurs, est en droit de savoir, pour lui permettre de gérer son patrimoine en bon père de famille et de limiter au mieux son dommage, de quelle somme il disposera pour pourvoir au remplacement de son véhicule.

Les hésitations des experts peuvent coûter cher à l’assureur.

Il a souvent été considéré que lorsque ce n’est qu’à la clôture de l’expertise que la victime peut savoir de façon certaine et définitive que son véhicule ne sera pas réparé et qu’il lui faudra acquérir un véhicule de remplacement, elle a droit à un chômage d’attente courant du jour de l’accident au jour de la clôture de l’expertise. — La victime ne peut pâtir du retard pris par l’expertise en raison de désaccord entre les experts et de leur décision de soumettre le différend à un arbitre.

De même, sera sans incidence le fait que l’expert qui est intervenu (à l’origine dans le cadre d’un  RDR) est celui mandaté par l’assureur de la victime et non par celui du tiers responsable.

La Jurisprudence considère qu’il appartient au responsable du dommage ou à son assureur de faire les diligences nécessaires pour indemniser les victimes.

Il faut bien entendu que la lenteur des opérations d’expertise ne soit pas imputable à la victime qui, par son attitude, serait à l’origine du retard (non-présentation du véhicule, refus de démontage…etc)

Certaines décisions vont même plus loin en considérant que la victime qui n’a pas les moyens financiers pour faire réparer son véhicule est en droit d’obtenir une indemnité du chef du chômage d’attente jusqu’à la date à laquelle il reçoit une indemnité lui permettant de pouvoir faire procéder aux réparations.

Ce n’est donc plus l’information donnée qui servira de terme à la période de chômage d’attente, mais l’indemnisation elle-même.

En ce qui concerne les délais de mutation ou de réparation, il ne convient pas de prendre en considération les délais abstraits et forfaitaires repris par les experts, mais il faut prendre en considération, pour autant qu’il soit raisonnablement justifiable, les délais réels qui ont été nécessaires pour faire réparer le véhicule ou pour pourvoir à son remplacement.

En ce qui concerne ces délais forfaitaires, il faut rendre les victimes attentives en leur déconseillant d’adhérer au procès-verbal d’expertise fixant de tels délais. À défaut, seule une indemnité calculée sur ce délai réduit pourrait lui être accordée au titre de chômage de mutation.

A suivre

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