Dans la 1ère partie, nous avons examiné la problématique du dommage qui trouve son origine dans la privation de l’usage d’un véhicule, quand était-il considéré comme immobilisé, jusque quand ? Les entreprises d’assurances paient mal ce type de dommage. Comment veiller à ce que l’assurance indemnise correctement.

Dans cette seconde partie, nous nous pencherons sur les modalités d’évaluation de ce préjudice par l’assurance.

Même si ceci est fréquemment perdu de vue, une réparation en nature doit être préférée à une indemnisation par équivalent; la victime a donc le droit de louer un véhicule de remplacement.

La jurisprudence se montre néanmoins encore assez exigeante en réclamant, par exemple, que la victime démontre la nécessité dans laquelle elle se trouvait de louer un véhicule, notamment pour des raisons professionnelles ou lorsqu’il y a un manque de moyens de transports en commun ou de grandes distances entre son domicile et un endroit où elle devrait se rendre régulièrement pour des motifs privés…

La prudence s’impose donc même si, à mon sens, il ne peut être nié que la victime disposait d’un véhicule avant l’accident et que la réparation in concreto du dommage passe, nécessairement, par la mise à disposition d’un véhicule équivalent.

À défaut de location, l’indemnisation se fera sur base forfaitaire et, généralement sur base du Tableau indicatif. À cet égard, il faut regretter que le montant de l’indemnisation journalière proposée n’ait toujours pas évolué et demeure plafonné à 20 €.

Il ne sera pas inutile de plaider une indexation ou une revalorisation de ce montant, sachant qu’en 1999, l’indemnité était de….800 francs.

Il est dès lors raisonnable de soutenir que l’indemnité devrait être portée à 30 €.

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