Nonobstant toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.

Qu’est-ce qu’un sinistre intentionnel.

La Cour de Cassation avait défini le sinistre intentionnel en ces termes :

« Le sinistre est intentionnel lorsque l’assuré a volontairement initialement eu un comportement qui a causé à autrui un dommage raisonnablement prévisible. Il n’est pas requis que l’assuré ait eu l’intention de causer le dommage tel qu’il s’est produit » (cassation, 5 décembre 2000 et Cassation, 12 avril 2002)

En d’autres termes, pour qu’il y ait sinistre intentionnel, il faut, tout d’abord, qu’il y ait eu volonté de causer un dommage.

Une fois cette volonté établie, peu importe que le dommage occasionné soit plus important que celui que l’auteur avait prévu.

Dans le cadre d’un arrêt antérieur du 5 décembre 2000, un manifestant avait eu « un rude contact physique avec les gendarmes ». Il avait « sciemment et volontairement foncé avec violence après s’être concerté pour ce faire avec le groupe, afin de tenter par la force de pénétrer la zone interdite ».

La Cour de Cassation constatait alors que l’intention de l’auteur du dommage avait précédé le sinistre.

Il existait un lien, non contestable, entre le dommage occasionné et l’intention de son auteur. L’auteur du sinistre avait eu la volonté de forcer un barrage, avait volontairement eu un contact physique rude avec un gendarme.

C’est la conséquence de cet acte qui dépassait la volonté déclarée de son auteur.

Dans un arrêt du 12 avril 2002, le demandeur en cassation avait eu la volonté de faire chuter la partie adverse, mais il prétendait que pour que la clause d’exclusion puisse s’appliquer, il ne suffisait pas d’établir qu’il avait porté volontairement un coup, mais, selon lui, il aurait également été nécessaire de prouver qu’il avait voulu que ce coup cause les blessures et incapacités qui s’en sont suivies.

Le demandeur ne contestait donc pas avoir intentionnellement donné un coup. En portant un coup, il causait intentionnellement un sinistre.

Ce que la Cour retient est que la circonstance que ce coup a eu des conséquences plus importantes que ce que son auteur avait souhaité est indifférente au caractère intentionnel ou non du sinistre.

Par des arrêts successifs des 34 avril 2009 et 26 octobre 2011, la Cour de Cassation a précisé sa pensée dans les termes suivants :

Pour que l’exclusion de la garantie soit acquise à l’assureur, il suffit, mais il faut qu’un dommage ait été voulu. Cette condition étant remplie, la faute est intentionnelle quand bien même la nature ou l’ampleur du sinistre n’auraient pas été recherchées comme telles par l’auteur.

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