S’il est bien une matière que chaque courtier traite quotidiennement, c’est celle de l’assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Et pourtant, ces quelques réflexions devraient conduire avocat, assureur ou courtier à de nouvelles réflexions.

En cas de modification sensible et durable du véhicule (soit par une modification dudit véhicule, soit par un changement de véhicule), il y aurait donc application de cet article 10.

En cas d’acquisition d’un véhicule plus puissant (et sauf à la Cie de démontrer qu’elle n’aurait jamais assuré le risque), l’assureur doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l’aggravation.

Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les quinze jours.

Retenons d’abord que le preneur peut donc saisir cette occasion pour refuser la prime qui lui est proposée et qu’il peut même ne pas réagir.

Quoique cela ne soit pas exprimé dans le contrat type, si l’assureur ne propose pas de modification ou ne résilie pas le contrat en cas de refus du preneur ou de silence de celui-ci, il ne pourra plus se prévaloir à l’avenir de l’aggravation du risque et la prime demeurera fixée au montant de l’ancienne prime (article 26 de la LCAT).

Et qu’en est-il de la prime due dans l’hypothèse où les parties ne se mettent pas d’accord ? Quelle sera la prime due par le preneur au terme de cette période pouvant aller jusque deux mois et demi ?

Le contrat n’ayant pas été modifié puisque les parties n’ont pu s’accorder, c’est l’ancienne prime dont le preneur sera débiteur.

Ce n’est qu’en cas d’accord des parties que la prime nouvelle est due, avec effet rétroactif au jour de l’aggravation.

Qu’en est-il dans l’hypothèse inverse ? En cas d’acquisition d’un véhicule moins puissant par exemple ?

L’assureur est tenu d’accorder une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où il a eu connaissance de la diminution du risque.

Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d’un mois à compter de la demande de diminution formée par le preneur d’assurance, celui-ci peut résilier le contrat.

Par identité de motif, c’est donc l’ancienne prime dont le preneur sera redevable si les parties ne s’accordent pas.

En cas d’accord, la nouvelle prime sera bien due à partir du jour où l’assureur a été avisé du changement de véhicule.

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