Lors de l’évaluation du dommage subi par une victime (par exemple d’un accident de la circulation), un des postes à indemniser est le dommage ménager.

Le préjudice à indemniser est l’atteinte à la capacité de travail (ménager).

Qu’en est-il en cas d’incapacité à 100 % ? Dommage de la victime ou des proches ? Méthode d’évaluation ?

Il a été jugé que ce préjudice doit être indemnisé indépendamment de ses manifestations; il importe donc peu que la victime n’ait pas eu à fournir d’efforts accrus, qu’elle ne justifie pas de perte de revenus, qu’elle ne démontre pas avoir eu recours à une aide ménagère extérieure ou que des membres de sa famille l’aient aidée, la victime disposant seule et comme elle le veut des sommes qui lui reviennent.

 

Certains tribunaux se montrent plus exigeants, considérant qu’au regard des contestations émises il était aisé pour la partie civile de démontrer que ces contestations n’étaient pas fondées ne fut-ce que par le dépôt d’attestations, ce qu’elle ne fait pas, de sorte que la partie civile n’établit pas la réalité de l’existence d’un dommage matériel ménager temporaire.

 

Cette aide n’est pas cumulable avec l’indemnité pour couvrir les frais exposés ou non pour l’aide d’un tiers. Un tel cumul avec l’indemnité résultant de 100% d’incapacité serait octroyer plus que 100% du préjudice ménager.

 

Lors de l’hospitalisation, comme l’écrit judicieusement Me de Callatay : “Cette atteinte à la capacité ménagère se trouve compensée durant le temps de l’hospitalisation par le nursing dont la victime vivant seule bénéficie, dès lors que son activité ménagère se limitait aux soins à sa personne (s’occuper de son alimentation, de ses habits, de sa toilette, du nettoyage de son espace de vie, toutes activités couvertes par le personnel infirmier et les aides soignantes) alors qu’elle n’est que très partiellement, sinon pas, compensée lorsque l’activité ménagère du blessé se déployait au service de son ménage ou de sa famille.”

 

Le préjudice ménager ne s’entend pas exclusivement dans le chef de la victime. Le dommage du conjoint survivant consiste notamment dans la perte du profit que ce dernier tirait personnellement de l’activité ménagère de la victime.

 

Le tribunal correctionnel de Bruxelles avait rejeté la demande de préjudice ménager d’une veuve en énonçant « que ce type de préjudice est habituellement accordé pour une personne vivante qui se voit momentanément empêchée de remplir les tâches ménagères, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce ».

 

La Cour de Cassation a sanctionné ce jugement en considérant qu’en refusant qu’une réparation puisse être accordée à l’époux survivant pour la perte du profit tiré de l’activité ménagère de la victime, la décision avait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil (Cass., 2e ch., 19 septembre 2007, R.G.A.R., 2008, no 14392).

 

Quant à la méthode d’indemnisation, la Cour de Cassation a rappelé récemment que le juge peut réparer le dommage moral et ménager de la victime en utilisant la méthode de la capitalisation. Il ne lui est pas interdit de considérer que ce mode de calcul s’avère le plus objectif pour projeter dans l’avenir un préjudice constant dont la valeur journalière est connue, quand bien même elle a été fixée forfaitairement.

Pas de commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *