La loi du 25.6.1992 a posé comme principe que la faute lourde du preneur d’assurance était couverte, sauf exonération pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.

Certains assureurs tentent de contourner la loi en excluant des comportements décrits de manière floue ou subjective.

Ainsi, SOBEGAS, assureur Responsabilité Professionnelles de nombreux courtiers.

Selon les conditions générales de cet assureur, l’assuré sera déchu de la garantie si sa responsabilité résulte : d’un manquement tel aux normes de prudence, aux lois, règles ou usages propres à l’activité assurée que les conséquences dommageables de ce manquement étaient -suivant l’avis de toute personne normalement compétente en la matière- presque inévitables.

 

Pour mémoire, l’article 8 pose comme principe que l’assureur peut s’exonérer de ses obligations que pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.

 

De même, l’article 11 énonce que le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

 

La sanction de clause vague, générale et ouvrant la porte à une appréciation subjective est la nullité.

 

C’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt  du 2.10.2009 :

 

Le jugement attaqué constate que le contrat  d’assurance  de  la  responsabilité  civile  professionnelle,  conclu  entre XXX Assurances et le demandeur, exclut de la garantie, aux termes de l’article 4.2. b) des conditions générales, « un manquement tel aux normes de prudence ou de  sécurité,  aux  lois,  règles  ou  usages  propres  aux  activités  assurées  que  les conséquences  dommageables  de  ce  manquement  étaient  –  suivant  l’avis  de  toute personne normalement compétente en la matière – presque inévitables » (voir supra SOBEGAS)

 

Compte tenu des exigences de l’article 8, alinéa 2, précité, les juges d’appel n’ont pu, sans violer cette disposition légale, considérer que cette clause permet de cerner  avec  suffisamment  de  précision  les  comportements  constitutifs  de  fautes lourdes exclus de la garantie et qu’elle ne doit dès lors pas être déclarée nulle.

Pas de commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *