Un travailleur malade pour une durée indéterminée, une employée en pause carrière, un repos d’accouchement, autant de situations auxquelles un employeur peut être confronté.

L’employeur ne souhaite pas risquer de devoir faire face à deux salaires ce qui risquerait d’être le cas dans l’hypothèse où l’employé absent annoncerait subitement son retour, par exemple parce que sa santé s’est rétablie et que l’employeur devrait, pour sa part, notifier un préavis.

Le contrat de remplacement peut être une solution en droit social.

Un tel contrat de travail permet de déroger aux règles usuelles de durée de préavis.

Selon l’article 11ter de la loi du 3.7.1978, celui qui remplace un travailleur dont l’exécution du contrat est suspendue pour un motif autre que le manque de travail résultant de causes économiques, d’intempéries, de grève ou de lock-out, peut être engagé dans des conditions qui dérogent aux règles prévues par la présente loi en ce qui concerne la durée du contrat et le délai de préavis.

Le motif, l’identité du ou des travailleur(s) remplacé(s) et les conditions de cet engagement doivent être constatés par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci.

La durée du contrat de remplacement ne peut dépasser deux ans.

Attention, à défaut d’écrit ou en cas de dépassement de la période de deux ans, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée.

La possibilité de déroger aux modes usuels de licenciement ne vaut que dans l’hypothèse où de la rupture à la fin du remplacement. A défaut, le contrat doit être résilié selon les modalités légales.

Quant aux fonctions devant être exercées par le travailleur remplaçant, la Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser qu’il n’est pas nécessaire que le remplaçant occupe le poste de travail du salarié remplacé, ni
même qu’il exerce les mêmes fonctions.

De tels contrats permettent donc à l’entreprise de faire face à l’absence pour une durée indéterminée d’un travailleur sans engager l’entreprise pour une période plus longue que nécessaire.

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