Il était traditionnellement admis que les conséquences d’un état antérieur de la victime n’était pas indemnisable en droit commun.

En d’autres termes, , le montant de l’indemnisation à charge du responsable pouvait se voir réduit en raison d’un état antérieur.

La Cour de Cassation y a mis bon ordre.

La doctrine définit l’état antérieur comme une « situation anormale de la physiologie, de l’anatomie ou du psychisme de l’individu, créant dans son chef soit une pathologie avérée, soit un état latent (lui-même déjà pathologique, mais n’ayant pas encore de manifestations cliniques) » (J.-L. Fagnart, « Principes juridiques d’imputabilité du dommage psychique », in L’évaluation du dommage psychique, de l’imputabilité au taux, Louvain-la-
Neuve, Anthemis, 2010)

Cette notion ne peut être confondue avec la prédisposition qui est « une caractéristique d’un sujet, très généralement ignorée de celui-ci, n’ayant aucune expression dans la vie quotidienne, mais qui, lors d’un traumatisme, favorise l’apparition d’une pathologie constatable qui n’existait pas auparavant » (idem)

L’arrêt du 2 février 2011 de la Cour de cassation « la circonstance que les prédispositions pathologiques de la victime ont contribué à causer le dommage n’exclut pas l’obligation d’en réparer l’intégralité, sauf s’il s’agit de conséquences qui seraient survenues de toute manière, même en l’absence de la faute »

Il n’appartient donc pas aux juges du fond de se fonder sur un état pathologique antérieur de la victime pour réduire, en proportion de cet état, la réparation du dommage qu’elle a subi par la suite d’une faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé.

Pour pouvoir réduire le montant de l’indemnisation, le responsable de l’accident (ou son assureur) devra rapporter la preuve de ce que le dommage se serait réalisé de façon identique indépendamment dudit accident.

En d’autres termes, l’évaluation des incapacités (personnelle, ménagère, et économique) devra se faire en fonction de la victime telle qu’elle se trouve après l’accident, en ce y compris son état antérieur qui ne pourra plus être déduit, sauf à démontrer que le préjudice se serait produit tel qu’il s’est réalisé sans la faute.

Cette évolution influencera très certainement la mission d’expertise proposée dans la dernière mouture du Tableau indicatif 2012

1 Commentaires

  • bonjour Maître, suite a un accident sur le chemin du travail et les complications dans mon dossier et particulièrement en ce qui concerne l’état antérieur systématiquement utilisé pour pas ou peu indemniser mon cas ! je lis énormément d’articles concernant ( L’arrêt du 2 février 2011 de la Cour de cassation )
    Alors soit cet arrêt est inconnu ou volontairement ignoré par la partie adverse, mais j’ai énormément de mal a faire valoir ou défendre mes droits.
    niveau droits communs je suis aider actuellement par une assistance juridique DEKRA qui m’autorise pas pour l’instant a prendre un avocat qui je pense serait bien utile.
    bien à vous
    Brugmans Christophe

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