Assurance et subrogation…pas simple

L’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.

Énoncés ainsi, les principes semblent simples. La Cour de Cassation a eu l’occasion d’examiner récemment un cas qui permet de mesurer la complexité de cette matière.

Alors que l’épouse tentait de faire démarrer son véhicule dans le garage de l’immeuble précité, le véhicule prit feu et le feu se propagea à l’immeuble. L’assurance incendie indemnisa les époux d’une partie seulement de leur dommage en raison d’une sous-assurance du contenu.

Les époux et l’assureur incendie citèrent l’assureur RC du véhicule
pour ce qui concerne les époux, en réparation de leur préjudice non couvert par l’assureur incendie et, ce dernier, en remboursement de ses débours.

La Cour décida que la voiture de l’épouse était affectée d’un vice qui avait provoqué le dommage et que cette voiture était sous la garde
exclusive de cette dernière et non sous la garde conjointe des deux époux.
Elle était donc responsable du dommage en sa qualité de gardienne de ce véhicule tandis que l’époux n’en était pas responsable.

En vertu de l’article 7, a), du contrat-type d’assurance de la responsabilité civile automobile, l’épouse ne peut réclamer de la demanderesse l’indemnisation du dommage dont elle est elle-même responsable.

Par contre, en vertu de l’article 7, b), du contrat-type, l’époux peut obtenir la
réparation de son préjudice matériel, soit la partie de son préjudice non indemnisée par l’assureur incendie, dès lors que l’action en responsabilité formée par lui est fondée sur le vice du véhicule dont il n’avait pas la garde.

L’assureur incendie, qui a indemnisé partiellement les époux ne peut dès lors obtenir de l’assureur RC que le remboursement de la moitié des indemnités qu’elle a payées aux époux, à l’exclusion du remboursement des indemnités qui sont relatives au dommage affectant la part de l’épouse dans l’immeuble sinistré et dans son contenu, celle-ci ne pouvant subroger l’assureur incendie dans un droit qu’elle ne possède pas à l’égard de l’assureur RC.

Dans son pourvoi, le demandeur en cassation faisait grief à l’Arrêt de ne pas avoir examiné si le contrat d’assurance incendie souscrit par les époux réservait à l’assureur un recours contre ses assurés.

À bon droit, la Cour de Cassation rappela que dès lors que l’arrêt fondait sa décision sur la subrogation légale de l’assureur (article 41) dans les droits de son assuré à qui il a payé l’indemnité, l’arrêt n’était pas tenu d’examiner le contrat.

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