Assurance vie et succession

Le preneur d’assurance a le droit de désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Ce droit lui appartient à titre exclusif et ne peut être exerce ni par son conjoint, ni par ses représentants légaux, ni par ses héritiers ou ayants cause, ni par ses créanciers.

Il est essentiel de rendre attentif le souscripteur d’une assurance vie à la rédaction précise des clauses d’attribution bénéficiaire.

La loi du 13 janvier 2012 est une bonne occasion de le rappeler.

te Loi prévoit que :

“Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d’assurance sont dues, jusqu’à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d’assurance. »

La loi est applicables aux contrats d’assurance-vie conclus à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 5 mars 2012.

Pour les contrats d’assurance-vie en cours conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi, pendant un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, le preneur d’assurance peut déclarer explicitement, à l’initiative de l’assureur, qu’il renonce à l’application de l’article 110/1, par le biais d’un avenant à la police, signé par le preneur d’assurance et l’assureur.

En l’absence d’une telle déclaration, les contrats d’assurance-vie en cours conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront soumis, au terme dudit délai, aux dispositions de la loi.

La différence n’est pas mince.

A supposer que le défunt soit criblé de dettes, les héritiers seront bien inspirés de refuser la succession ou de ne l’accepter que sous le bénéfice d’inventaire.

Si la loi s’applique et que les héritiers n’ont pas été nommément désignés comme bénéficiaire, les prestations d’assurance (le capital) tomberont dans la succession et les héritiers non désignés s’en trouveront dés lors privés.

De même, à supposer que le preneur ait, par testament, désigné des héritiers, l’utilisation de la notion plus large de “succession” risque d’avoir pour conséquence que les prestations d’assurances seront réparties, selon les règles de la dévolution successorale, entre tous les héritiers. Le bénéfice de l’assurance entrera, en effet, dans la masse successorale.

Certes, le système légal n’a valeur que de présomption, jusqu’à preuve du contraire mais comment rapporter la preuve de la volonté du défunt une fois celui-ci disparu.

Heureusement, cette disposition est supplétive de la volonté du preneur.

Il convient donc de recommander à tout souscripteur d’une assurance vie de désigner avec précision ses héritiers ou, à tout le moins, de prévoir que l’attribution du capital se fera en vertu d’une stipulation pour autrui et en-dehors de la succession.

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