Pension complémentaire…Alarme

La loi fixe le rendement minimum qui doit être offert pour une assurance-groupe ou un fonds de pension: 3,25% pour la partie constituée par les contributions patronales et 3,75% pour celle constituée par les cotisations des salariés.(loi du 28.4.2003)

De nombreux assureurs ont fait savoir que de tels taux étaient difficilement soutenables dans le contexte économique.

Nous n’entrerons pas dans ce débât mais quels seront les droits des travailleurs en cas de changement de politique des assureurs ? Est-ce viable ?

La Rtbf informait : AG est passée à l’acte en annonçant une baisse du taux garanti en assurance groupe pour les contrats existant, et ce dès le 1er janvier prochain, comme le relate L’Echo. “Dans le contexte actuel sur les marchés, continuer à garantir un taux d’intérêt de 3,25% serait irresponsable, dit Jean-Michel Kupper, administrateur directeur AG Employee Benefits. AG Insurance entend bien rester un assureur solvable et sain, capable de respecter tous ses engagements à l’égard de ses clients et de leurs collaborateurs, maintenant et dans le futur.”

Le 22.10.2012, le député Wouter De Vriendt, Ecolo-Groen posait la question suivante : La loi sur les pensions complémentaires (LPC) du 28 avril 2003 prévoit que les pensions complémentaires pour salariés doivent être intégralement financées de manière externe. Les employeurs peuvent organiser cette externalisation par le biais d’un fonds de pension (IRP) ou d’un contrat d’assurance de groupe. La loi stipule que, quel que soit le régime de pension choisi, l’employeur /gestionnaire reste responsable en permanence de la perception par les salariés des sommes promises. 1. Pouvez-vous confirmer que l’employeur/gestionnaire assume en permanence la responsabilité finale à l’égard des travailleurs quant au respect de l’engagement de pension?

Le Vice-premier ministre et ministre des Pensions répondait :” Je vous confirme que, selon moi, l’employeur est, in fine, toujours responsable à l’égard des affiliés et bénéficiaires de l’engagement de pension qu’il a instauré. En effet, la pension complémentaire étant obligatoirement externalisée auprès d’un organisme de pension, deux relations juridiques coexistent : d’une part, la relation entre l’employeur et l’organisme de pension gérée soit par le contrat d’assurance (s’il s’agit d’une entreprise d’assurances) soit par les statuts et/ou la convention de gestion (s’il s’agit d’une institution de retraite professionnelle (IRP), communément appelée fonds de pension), et, d’autre part, l’engagement de pension instauré par l’employeur en faveur du travailleur qui fait intégralement partie du contrat de travail. Compte tenu de la coexistence de deux relations juridiques, il n’est pas étonnant que les obligations de l’employeur découlant de l’engagement de pension ne correspondent pas nécessairement aux obligations de l’organisme de pension découlant, selon le cas, soit du contrat d’assurance soit des statuts de l’IRP et/ou de la convention de gestion. En outre, la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (LPC) impose également à l’employeur, outre des obligations relatives aux réserves acquises des affiliés, une garantie de rendement minimale. En conséquence, le fait que l’employeur confie l’exécution de son engagement de pension à un organisme de pension ne le décharge pas de ses obligations à l’égard des affiliés et bénéficiaires. Cela implique que l’employeur doit, dans tous les cas, suppléer la prestation fournie par l’organisme de pension (entreprise d’assurances ou IRP) si cette prestation n’est pas suffisante pour réaliser sa propre promesse faite au travailleur et ce, quelle que soit l’origine de cette insuffisance.

Au-delà du débat économique mené par Test-achat , un cri d’alarme doit être lancé.

Si, juridiquement, la réponse du Ministre peut être comprise, les conséquences au niveau des entreprises risquent être dramatiques. Le courant législatif est de contraindre les entreprises à externaliser leur fonds de pension. Comment supporteront-elles la charge financière d’une éventuelle distorsion entre l’engagement souscrit à l’égard du travailleur et le taux servi par l’assureur.

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