Nous avons déjà écrit ici souvent sur l’interprétation des conditions générales d’une police d’assurances.

Celles-ci doivent être rédigées en des termes clairs et s’interprètent, en cas de doute,  en faveur du preneur.

La Cour d’Appel de Mons évoque le principe d’exécution de bonne foi…

Un navigateur avait souscrit une assurance assistance. Il arriva au mois de mai 2004 en Polynésie française, ayant quitté la Belgique au mois de janvier de la même année.
Il fit une chute le 20 juin 2004 et fut gravement blessé.

Son assureur procéda à une importante avance de fonds pour ensuite faire savoir que ce montant n’était pas dû et refuser tout décaissement ultérieur.
Les parties divergent sur le sens du mot « séjour »

Le mot « séjour » signifie selon l’assureur, tout déplacement à l’étranger, en manière telle que lors de son arrivée en Polynésie française, l’assuré n’était déjà plus couvert.
L’assuré considère au contraire que le « séjour » doit être distingué du mot « voyage » et consiste en la situation en un même lieu durant une période déterminée.
La cour observe alors, que dans un premier temps, la compagnie d’assurances a bien versé la première avance de fonds.

Le courrier subséquent réclamant la remboursement est donc révélateur d’un doute quant à la compréhension et à l’application des termes de la police relativement au mot litigieux.

Fort curieusement, au lieu d’interpréter alors la police d’assurance en faveur de l’assuré et de dire pour droit qu’il y avait couverture, la Cour énonce alors :” Il appert clairement, comme l’a relevé le premier juge, que la compagnie d’assurances a manqué à son devoir d’information; elle a en outre manqué à la bonne foi dans l’exécution de la convention en accordant son intervention dans un premier temps pour la refuser par la suite, et exiger le remboursement des sommes versées, dans des conditions assez pénibles, telles que relatées plus haut, et qui ont contraint M. à quitter l’hôpital où il recevait encore des soins de réhabilitation.

La faute de l’appelante est établie et son lien causal avec le dommage à savoir le défaut d’intervention et les tracas qui s’en sont suivis est démontré, dès lors que ce dommage ne se serait pas produit comme tel sans la faute de la compagnie d’assurances.

 

La Cour alloue à l’assuré au titre de dommages et intérêts un montant équivalent au montant de l’avance consentie.

 

Certes, l’assuré s’en trouve libéré de toute dette à l’égard de l’assureur mais il aurait été plus simple, plus “orthodoxe” de constater qu’en présence ” d’un doute quant à la compréhension et à l’application des termes de la police relativement au mot litigieux.“, l’interprétation la plus favorable à l’assuré devait être retenue.

La conséquence pour l’assuré aurait été plus favorable puisque non seulement il n’aurait pas été tenu de rembourser les sommes avancées mais aurait été fondé à réclamer à l’assureur le solde de son intervention.

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