L’article 2 de l’Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre prévoit que si le contrat d’assurance mentionne des montants assurés distincts, il doit prévoir une clause de réversibilité selon laquelle en cas de sinistre, s’il apparaît que certains montants excèdent ceux qui résultent des modalités d’évaluation convenues au contrat, l’excédant sera réparti entre les montants relatifs aux biens insuffisamment assurés, sinistrés ou non et ce, au prorata de l’insuffisance des montants et proportionnellement aux taux de prime appliqués.

La réversibilité est-elle liée à la sous-assurance ?

Le propriétaire d’un immeuble est assuré contre l’incendie et les risques connexes. L’immeuble est partiellement détruit par un glissement de terrain. Les dégâts à l’immeuble furent importants, alors que les dégâts au contenu furent minimes.

Il apparut alors une sous-assurance importante pour l’immeuble et une surassurance pour le contenu.

L’assureur refuse d’appliquer la réversibilité des capitaux.

L’assuré fait valoir qu’il n’y a pas lieu à distinguer la couverture de bâtiment de celle du contenu, mais additionner les deux pour déterminer si le dommage doit être totalement indemnisé ou non.

Même si le contrat ne prévoit pas de réversibilité, l’arrêté royal précité le prévoit et s’applique.

Selon l’entreprise d’assurances, il y a lieu d’appliquer une limite distincte pour le dommage au bâtiment et le dommage au contenu.

En effet, le contrat excluait l’application de la règle proportionnelle dans les termes suivants  :

« Vous avez fait assurer pour les bâtiments et leur contenu un montant qui a été convenu avec nous. Du fait de cette détermination de leur valeur, nous n’appliquerons pas la règle proportionnelle, ni pour les bâtiments, ni pour le contenu. De plus, le montant assuré total pour les bâtiments et leur contenu sera la limite d’indemnisation pour les dommages à ces bâtiments et leur contenu ».

L’assureur en déduisait qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une quelconque réversibilité des capitaux. Ces deux mécanismes étant, selon l’assureur, liés.

Le tribunal de commerce de Mons ( 24.7.2012) rappela que les dispositions de l’article 44 L.C.A.T. (sauf convention contraire, si la valeur de l’intérêt assurable est déterminable et si le montant assuré lui est inférieur, l’assureur n’est tenu de fournir sa prestation que dans le rapport de ce montant à cette valeur) et de l’AR précité (règle de réversibilité).

Il s’en suit que le tribunal relève, à juste titre que :

“L’arrêté royal impose donc à l’assureur de prévoir une clause de réversibilité. À défaut d’insertion de cette clause dans la police, le tribunal applique dès lors le mécanisme d’office.

Le tribunal constate que l’article 2 de l’arrêté royal ne fait aucune mention de la règle proportionnelle. Il suffit donc, pour que la réversibilité puisse jouer, qu’il y ait sous-assurance pour un poste assuré, même si l’assureur renonce à la règle proportionnelle .

En effet, les seules conditions requises selon cet article pour l’application de la réversibilité sont les suivantes :

  • il ne faut pas qu’il s’agisse d’une assurance bris de machine ou une assurance vol (pour laquelle des règles spécifiques existent),
  • le contrat d’assurance doit mentionner des montants assurés distincts,
  • il faut que les biens appartiennent au même ensemble et soient situés au même lieu,
  • il faut que, en cas de sinistre, il apparaisse que certains montants excèdent ceux qui résultent des modalités d’évaluation convenues.”

 Le tribunal appliqua, dès lors, la réversibilité.

 

1 Commentaires

  • Puisque le bâtiment et le contenu sont assurés par des contrats séparés, l’assureur Vivium applique pour le même sinistre une franchise par contrat et refuse d’appliquer la clause de réversibilité. Que pensez-vous de cette façon de faire?

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