La loi du 22.4.2012 a introduit dans la loi relative à la police de la circulation routière un chapitre relatif aux ordres de paiement. Cette législation entre en vigueur le 1.1.2013 pour les infractions constatées après cette date.

Il convient de ne pas confondre Ordre de paiement et transaction en matière de roulage. Il faut réagir, mais comment ?

Comme tout le monde le sait, lors de la constatation d’une des infractions aux règlements pris en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière, qui sont spécialement désignées par le Roi, il peut, si le fait n’a pas causé de dommage à autrui et moyennant l’accord de l’auteur de l’infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi.

Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l’amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi.

Il s’agit là de ce que l’on appelle communément la transaction.

Dorénavant, lorsque cette somme n’aura pas été payée dans les délais fixés, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer cette somme dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour d’envoi de cet ordre.

Cet ordre est transmis au contrevenant par pli judiciaire et comporte au moins :

1.la date;

2.les faits incriminés et les dispositions légales violées;

3.la date, l’heure et le lieu de l’infraction;

4.l’identité du contrevenant ou, à défaut, du détenteur de la plaque d’immatriculation du véhicule avec lequel l’infraction a été commise;

5.la référence de la somme visée à l’article 65, § 1er et, le cas échéant, de la proposition d’extinction de l’action publique par le paiement de la somme en question;

6.le jour où ou le délai dans lequel la somme doit être payée au plus tard;

7.la manière selon laquelle, le délai dans lequel et le secrétariat du parquet auprès duquel une réclamation peut être introduite

Il faut alors introduire une réclamation auprès du procureur du Roi dans les trente jours suivant le jour d’envoi de l’ordre de paiement.

L’avenir nous dira le sort que la Cour Constitutionnelle réservera à cette date de prise de cours. Dans d’autres espèces, cette juridiction a eu l’occasion de censurer (article 10 et 11 de la Constitution) un délai prenant cours à la date d’envoi d’une notification en raison du fait que le délai prend alors cours à un moment où le destinataire n’a pas encore pu prendre connaissance de la décision.

Ici, le législateur a nuancé ce point de départ en stipulant que lorsque le contrevenant prouve qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’ordre de paiement dans le délai énoncé ci-devant, il peut encore introduire la réclamation dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de l’ordre en question.

De même,  lorsque le contrevenant prouve qu’il n’a pas eu connaissance de l’ordre de paiement, il peut encore introduire la réclamation dans un délai de quinze jours suivant le premier acte d’exécution forcée de la somme effectué par l’administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci.

Cette réclamation :

  • doit être motivée
  • contenir élection de domicile en Belgique, si le requérant n’y a pas son domicile.

Cette réclamation se fera soit par dépôt d’une requête au secrétariat du parquet ou par lettre recommandée (la date d’envoi de la lettre recommandée vaut comme date de dépôt de la réclamation)

La requête doit comporter, à peine de nullité, soit la référence de l’ordre de paiement, soit, en annexe, l’original ou une copie de l’ordre de paiement.

Le procureur du Roi peut accepter la réclamation, auquel cas il en informe le contrevenant.

S’il n’accepte pas la réclamation, le Procureur citera devant le Tribunal de Police.

Attention, innovation importante, si le contrevenant ne comparaît pas (en personne ou par la voie de son conseil) il est prévu qu’il est censé avoir renoncé à sa réclamation. En d’autres termes, plus aucun recours ne lui sera ouvert.

S’il comparaît, l’affaire sera jugée “normalement” et le jugement du tribunal de police est susceptible d’appel auprès du tribunal correctionnel.

Autre innovation importante, si le contrevenant n’a pas introduit de réclamation dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’ordre de paiement, et qu’il n’a pas payé la somme proposée dans celui-ci, l’ordre de paiement devient exécutoire de plein droit.

Le procureur du Roi transmet alors une copie de l’ordre à l’administration compétente du Service public fédéral Finances, qui peut recouvrer la somme par toute voie de droit.

La réclamation introduite dans les délais suspend l’exécution de l’ordre de paiement.

 

En conclusions il faut en retenir que :

1.il est impératif de contester l’ordre de paiement dans le délai de 30 jours, sous peine de ne plus pouvoir contester l’infraction.

2.Il ne suffit donc pas, comme en matière de transaction de “faire le mort”

3.il devient “suicidaire” de faire défaut à l’introduction en jouant la carte de la transaction

4.En cas de non-contestation, l’ordre de paiement devient exécutoire si bien que l’Etat peut, par exemple, saisi les biens du contrevenant sans devoir requérir un jugement.

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