En ces temps de neige, ce ne sont plus les feuilles qui tombent…mais les piétons. Qui est responsable ? Existe-t-il une assurance vers laquelle se tourner ?

La question de la responsabilité doit être abordée sous des angles distincts.

Article 1384 du Code Civil

Pour mémoire, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Une chose est viciée, notamment, lorsqu’elle présente une caractéristique anormale, susceptible de causer un dommage.

Si une chose viciée est à l’origine d’un dommage, le gardien de cette chose est tenu d’indemniser la victime. Ce gardien est présumé irréfragablement responsable du dommage et cette présomption de faute ne peut être renversée que s’il prouve que, non pas le vice de la chose, mais le dommage n’est dû à une cause étrangère, cas fortuit, force majeure, fait d’un tiers ou de la victime elle-même (Cass. 12 février 1976, Bull et Pas., 1976, I, 652).

En ce qui concerne la neige, la jurisprudence est divisée.

Ainsi, une allée couverte sera considérée comme un endroit fréquenté et un passage obligé pour accéder à plusieurs commerces. L’usager doit donc pouvoir s’attendre à ce que, par temps de gel, les lieux soient sécurisés, exempts de neige ou de plaques de verglas, éléments qui apparaissent d’autant plus dangereux en l’espèce que le sol est composé de carrelages lisses.

Par contre, il a également été jugé que le sol sur lequel a chuté la victime ne peut être considéré comme étant affecté d’un vice, la présence d’une fine couche de neige à cette époque de l’année (le 22 décembre) ne présentant aucune caractéristique anormale et étant hautement prévisible au vu des conditions atmosphériques connues.

Une autre base sera recherchée dans l’article 135 de la loi communale qui impose à la commune d’ordonner les mesures nécessaires au rétablissement du passage lorsque la sécurité des usagers n’est plus assurée.

Cette obligation de sécurité est définie par la Cour de cassation en ces termes :

« Les autorités publiques et spécialement les autorités communales ont l’obligation de n’établir et de n’ouvrir à la circulation que des voies suffisamment sûres ; que hormis le cas d’une cause étrangère qui ne peut leur être imputée et les empêche de remplir l’obligation de sécurité qui leur incombe, ils doivent, par des mesures appropriées, remédier à tout danger anormal, que ce danger soit apparent ou pas » (Cass., 12 avril 1984, J.T., 1984, p. 485, Pas., 1984, I, p. 1015).

” Toute commune est tenue d’éviter tout danger anormal par la prise de mesures adéquates. La commune est responsable, le danger fût-il caché ou visible, même si la victime a connaissance de la situation locale. » (Cass., 12 mars 1999, Pas. I, 1999, p. 152).

Il a été jugé qu’en ne respectant pas cette obligation de sécurité, la commune trompe la légitime confiance des usagers et commet ainsi une faute.

Il a, ainsi, été jugé que si le verglas et la neige sont des phénomènes naturels par lesquels un trottoir ne présente pas nécessairement une caractéristique anormale, mais qui peuvent présenter un danger anormal.

S’il est démontré qu’au moment des faits, qui se sont déroulés vers 10 heures du matin, la neige était tombée régulièrement, alors que les autorités communales étaient informées que des obsèques devaient avoir lieu, ces autorités pouvaient s’attendre à ce que des piétons cherchent à gagner l’église en empruntant les allées recouvertes de carreaux en verre. En n’intervenant pas la commune a commis une faute qui entraîne sa responsabilité sur base de l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale

Toutefois, cette obligation est une obligation de moyen : dans un cas de chute sur un trottoir enneigé et verglacé il a ainsi été décidé que “l’obligation de sécurité mise à charge des communes par les décrets de 1789 et 1790 est une obligation de moyen et non de garantie. Il ne peut être exigé que la commune dispose d’un service assurant le déneigement permanent de la neige recouvrant les trottoirs en cas de conditions atmosphériques exceptionnelles”

Enfin, la matière sera fréquemment réglée par les Règlements de police. Un manquement à un règlement de police est une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil

Ainsi, l’article 63 du Règlement Général de Police de la Ville de Bruxelles énonce que:

“Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent être balayés ou rendus non glissants, entièrement ou sur une largeur minimum de 1 m 50, selon la largeur du trottoir.

La neige doit être déposée en tas au bord du trottoir et ne peut être jetée sur la chaussée. Les avaloirs d’égouts et les caniveaux doivent rester libres.

Ce soin incombe aux personnes visées à l’article 13 du présent règlement. (propriétaire et au copropriétaire, à tout titulaire d’un droit réel sur l’immeuble, ou au locataire ou au concierge, portier, gardien ou aux personnes chargées de l’entretien quotidien des lieux.)”

Si le respect de cette obligation constitue certes une obligation de moyen, l’association des copropriétaires est, par exemple, responsable de la chute d’un piéton causée par le verglas, alors qu’elle a disposé de plusieurs heures pour déblayer ou faire déblayer le trottoir et qu’elle avait souscrit un contrat d’entretien à cet effet, mais s’est abstenue de donner à cette firme les instructions ad hoc en temps utile. (RGAR 1/2012 – p. 14816 – Cour d’appel Bruxelles 4e ch., 17/05/2011)

Par contre, il est opportunément rappelé que l’obligation prévue par le règlement de police communale de déblayer la neige n’est pas une obligation de résultat qui reviendrait à ce qu’aucune présence de neige sur les trottoirs ne soit tolérée, même après la chute récente de neige.

Cette obligation, qui confirme l’obligation générale de prudence, doit s’apprécier in concreto, en fonction du comportement d’un homme normalement prudent et avisé et des moyens qu’il peut raisonnablement mettre en oeuvre.

Les assurances qui prendront en charge ce type de sinistre sont les assurances couvrant la responsabilité civile de ceux qui seront mis en cause

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