L’utilisation de la souscription de police d’assurances sur la vie auprès d’entreprises d’assurances étrangères, à des fins purement fiscales, a conduit le législateur à imposer au contribuable à renseigner dans sa déclaration fiscale l’existence de ces contrats d’assurances.
Qu’en est-il dans la pratique ?

La loi-programme du 27 décembre 2012 insère un nouvel alinéa dans l’article 307, § 1er du Code des impôts sur les revenus (ci-après « CIR 92 ») qui prévoit que :

« La déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l’existence de contrats d’assurance-vie individuelle conclus par le contribuable ou son conjoint, ainsi que par les enfants sur la personne desquelles il exerce l’autorité parentale, conformément à l’article 376 du Code civil, auprès d’une entreprise d’assurance établie à l’étranger et du ou des pays où ces contrats ont été conclus ».

Cette obligation prend effet à partir de l’exercice d’imposition 2013.

François Collon a consacré à cette nouvelle disposition une intéressante note dont nous retracerons ici les éléments essentiels.

Le contribuable devra renseigner les contrat qui ont été « conclu » par le contribuable, son conjoint ou ses enfants. Toutes les autres hypothèses où le contribuable n’intervient pas comme preneur ne sont donc, en l’état, pas visées.

Le contribuable doit renseigner le ou les pays où ces contrats ont été conclus et non les pays où sont établies les compagnies d’assurance auprès desquelles les contrats ont été conclus.

Il s’agît bien évidemment là d’une mauvaise rédaction du texte au regard de l’objectif poursuivi.

La pratique contre laquelle cette mesure a été prise est le recours par les contribuables aux assurances-vie étrangères afin de régulariser leur situation fiscale.

Le cas cité par Me Collon est le suivant :

“Une personne qui dispose d’avoirs non déclarés à l’étranger peut souhaiter les régulariser par l’effet de la prescription. Cette dernière est en principe acquise, en cas de fraude fiscale, au terme d’une période de sept années. Il s’agit donc pour le contribuable de ne plus percevoir de revenus sur le capital qu’il détiendrait à l’étranger pendant une période de sept ans tout en conservant bien évidemment un rendement sur ce capital. Pour ce faire, il peut notamment souscrire un contrat d’assurance-vie individuelle. Ce dernier ne produit en effet pas de revenus (sous certaines réserves toutefois concernant les contrats dits de la branche 21) de sorte qu’au terme d’une période de sept années plus aucun grief ne peut en principe plus être émis par l’administration fiscale, toute fraude étant en principe prescrite.”

Selon Me Collon, la violation de cette nouvelle obligation ne serait pas assortie de sanctions adéquates.

La prolongation du délai d’imposition prévue par l’article 354, § 1er du CIR 92 n’est possible qu’en cas d’absence de déclaration. Sur la base de la jurisprudence existante relative à l’absence de déclaration de comptes bancaires étrangers, il paraît peu vraisemblable, selon Me Collon, que l’administration fiscale puisse assimiler l’absence de mention d’un contrat d’assurance étranger à une « absence de déclaration » et obtenir de ce fait la prolongation du délai d’imposition.

L’accroissement d’impôt prévu par l’article 444 du CIR 92 ne serait pas envisageable en raison du fait qu’un contrat d’assurance-vie ne produisant aucun revenu, aucun accroissement d’impôt ne sera appliqué. Un accroissement ne se conçoit en effet qu’en présence et un impôt et donc d’un revenu.

Quant aux amendes prévues par les articles 445 et 449, elles ne devraient, selon Me Collon, pas être craintes en raison du droit du justiciable de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

“Puisque la mention de l’existence de contrats d’assurance étranger peut aboutir dans certains cas à l’application de sanctions administratives ou pénales, on ne pourrait donc en principe faire grief à un contribuable, passible de ces sanctions, de s’abstenir de respecter cette obligation afin de ne pas contribuer à sa propre incrimination.”

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