Nous avons déjà eu l’occasion d’examiner sur ce site la notion de sinistre intentionnel. Dans un litige opposant un de nos clients à une Compagnie d’assurances, le tribunal de commerce de Charleroi vient de nous donner raison.

La Compagnie d’assurances tente de récupérer ses décaissements parce que le sinistre a été causé, selon elle, intentionnellement par notre client, ce dernier ayant contrevenu à une obligation légale imposée dans le but d’assurer, notamment, sa propre sécurité ( conduite sans permis de conduire); qu’en conduisant dans ces conditions, il savait qu’il n’avait pas les aptitudes légales pour conduire et qu’un accident était prévisible ; qu’ainsi, celle-ci fonde sa demande sur base des articles 8 de la loi du 25 juin 1992, et 23.3 des conditions générales du contrat.

Nous faisions valoir que la compagnie d’assurances doit couvrir le sinistre ; notre client n’a pas voulu causer le dommage mais a simplement voulu circuler en voiture.

Au pire, notre client avait commis une faute lourde dont les conséquences doivent être pris en charge par la compagnie d’assurance.

Le tribunal rappelle alors, en nous suivant, que l’article 8 de la loi du 25 juin 1992 édicte trois principes :

  • l’assureur ne peut fournir sa garantie à l’égard de quiconque qui a causé intentionnellement le sinistre,
  • l’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde du preneur d’assurance,
  • il peut s’exonérer des obligations pour les cas de fautes lourdes déterminés expressément et limitativement dans le contrat

Il importe dès lors de distinguer la faute lourde du sinistre intentionnel.

La notion de sinistre intentionnel comporte la volonté de causer le dommage ; qu’ainsi, cela consiste en la commission volontaire d’un acte dont on sait que nécessairement va en résulter le dommage ; qu’il ne s’agit pas dès lors de créer un simple risque.

Il ne suffit pas pour être en présence d’un sinistre intentionnel au sens de l’article 8 de la loi du 25 juin 1992 que l’assuré ait adopté un comportement à risques, dont il devait avoir conscience des conséquences raisonnablement prévisibles de son acte, même s’il ne les a pas voulues ; que l’assuré doit avoir sciemment et volontairement causé un dommage (Cass., 24 avril 2009, RG C.07.0471.N, www.cass.be)

La faute lourde est une faute grave et grossière et celle que l’auteur commet délibérément et dont il a conscience qu’elle peut causer un dommage.

En l’espèce, le sinistre n’était pas intentionnel ; que certainement, en prenant le volant, sans permis de conduire, le conducteur a pris des risques ; que cependant, celui-ci n’a pas directement et volontairement causé l’accident et par voie de conséquence, ses blessures.

Ainsi, en roulant dans ces conditions, l’assuré a commis une faute grossière et inexcusable qu’une personne normalement avisée et prudente , soit un bon père de famille, n’aurait pas commise ; qu’il s’agit d’une faute lourde, laquelle doit être prise en charge par l’assureur en application de l’article 8 de la loi du 25 juin 1992.

2 Commentaires

Répondre à Denis Gouzee Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *