Dans une précédente livraison, nous avions abordé, sur un plan théorique, la question du vol d ‘une carte de banque (carte de paiement) et son usage abusif.
Une décision de la Justice de Paix du second canton vient de nous donner raison.

Les faits étaient les suivants :

Le 23 décembre 2009, la demanderesse et son époux ont été suivis par un autre véhicule qui leur a fait des appels de phares. Arrivé à sa hauteur, le conducteur leur a signalé que leur pneu arrière droit était considérablement dégonflé. La demanderesse s’est arrêtée à la rue des Deux Gares, à une station d’essence pour examiner son véhicule. Le dégât à sa roue arrière était effectivement important. Un jeune homme s’est alors présenté en proposant « complaisamment » son aide. L’ « aimable »bénévole ne put réussir à réparer le pneu et a alors extrait d’un sac un plan de Bruxelles qu’il a déployé en tournant le dos au véhicule. Après avoir indiqué un endroit où il serait possible d’acquérir un pneu il a ensuite quitté la demanderesse.

Celle-ci et son mari se sont alors retournés pour constater la disparition du sac à main de la demanderesse dans leur véhicule. Ils ont immédiatement prévenu le système CARD STOP.

Il ressort du film des caméras de surveillance qu’en fait, pendant que le jeune homme détournait l’attention de la demanderesse, une camionnette s’est approchée du côté gauche de la voiture et un autre individu s’est emparé du sac en se penchant par la portière.

Il a été procédé successivement à deux retraits de 500 EUR et 120 EUR.

Interpellée, la banque refusa d’indemniser la demanderesse au motif que “l’ensemble dés circonstances de fait nous permet de présumer que votre code pin était noté ou qu’un indice quelconque se trouvant dans votre portefeuille ou votre sac a permis ail voleur de l’identifier”.

La banque reprochait aussi à la demanderesse son défaut de surveillance et le fait de ne pas avoir immédiatement avisé le service Card Stop.

Le Tribunal dit pour droit que :

Attendu que la loi du 17 juillet 2002 prévoit que le fait que la carte ait été utilisée avec le code personnel de l’utilisateur n’est pas suffisant pour fonder une présomption de négligence grave.

Qu’en l’espèce, il n’est pas démontré à suffisance de droit que le code de la carte était présent dans le sac de la demanderesse.
Attendu que la demanderesse n’a pas laissé sa carte sans surveillance mais a été victime d’une sorte de guet-apens visant à détourner son attention indépendamment de sa volonté.

Qu’il n’y a pas eu défaut de surveillance;

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la demanderesse a notifié le vol à Card Stop dès qu’elle en a eu connaissance conformément à la loi du 17 juillet 2002;

Que la demande est fondée;

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