De nombreuses assurances, telles les assurances couplées à des comptes bancaires prévoient le versement d’un capital en cas de décès accidentel. La question de savoir si un décès est accidentel ou non a souvent été posée en cas d’allergie à un médicament, ayant des conséquences fatales.

Dans un arrêt du 18.9.2012, la Cour d’Appel de Bruxelles s’est penchée sur la question.

Dans un arrêt du 18.9.2012, la Cour d’Appel de Bruxelles s’est penchée sur la question.

Mme J. G., décédée le 9 mars 1997, avait souscrit auprès de la GENERALE DE BANQUE une assurance de type « assurance compte G », garantissant, en cas de décès accidentel, le paiement d’une indemnité égale au solde créditeur de ses comptes, livrets de compte ou carnets de dépôt, et ce au profit des bénéficiaires.

L’article 1 des conditions générales de la police de « Assurance compte G » intitulé « objet et étendue de l’assurance » prévoit que :
« La présente assurance a pour objet de garantir l’assuré contre les risques de décès par accident, sauf ceux expressément exclus par l’article III ;
Par « accident », on entend tout événement provenant de l’action soudaine et fortuite d’une cause extérieure étrangère à la volonté de l’assuré ».

Le 9 mars 1997, Mme J.G. est décédée à la suite d’une allergie grave à la prise de ce médicament, ce qui a provoqué son décès. La preuve de la cause du décès est apportée avec une certitude judiciaire suffisante et découle de trois certificats médicaux qui, tous trois, retiennent que Mme G. est décédée d’une réaction allergique létale consécutive à la prise d’un médicament dans le cadre d’un traitement postopératoire.

La Cour considérera que la notion d’accident telle que contractuellement définie est exprimée en termes clairs et dénués d’ambiguïté, de sorte qu’il n’y a pas lieu davantage de l’interpréter en application des règles d’interprétation du Code civil.

Compte tenu du libellé du contrat, la notion d’accident ne doit pas être interprétée en relation avec la définition retenue en matière d’accident du travail. L’article 1 de la police d’assurance prévoit, en effet, que « les assureurs interprètent ce concept conformément aux dispositions légales en matière d’accident du travail ou survenu sur le chemin du travail dès lors que cette législation est appelée à sortir ses effets », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il n’est pas douteux que le décès de l’assurée provienne d’une cause soudaine et fortuite:
• L’allergie au médicament qu’a présentée Mme G. était totalement fortuite puisqu’elle ne pouvait être prévue.
• Cette allergie s’est présentée de manière soudaine, immédiatement après la prise du médicament, même si la septicémie et le décès qui en ont résulté sont survenus plusieurs jours plus tard.

Le décès de Mme G. ne peut être considéré comme provenant d’un fait dépendant de sa volonté. En effet, la médication ayant causé l’allergie qui lui fut fatale lui fut prescrite par des médecins dans le cadre d’un traitement postopératoire. Mme G., obtempérant logiquement aux prescriptions médicales, a pris ce médicament sans savoir qu’elle s’exposait à une réaction allergique, et l’allergie qu’elle a développée était totalement étrangère à sa volonté.

Enfin, le médicament en cause constitue bien l’élément extérieur à l’assurée, qui est à l’origine du décès, en raison de la réaction allergique qu’il a provoquée.

Certes, sans la prédisposition de Mme G. à développer une telle allergie, le décès ne se serait pas produit. Il n’en reste pas moins que le décès est accidentel puisqu’il provient de l’effet du médicament (cause extérieure) sur l’organisme de Mme G.

Il importe à cet égard de relever que, suivant la définition de l’accident qui figure dans les contrats d’assurance en cause, il n’est pas requis que l’élément extérieur soit la cause exclusive de l’accident ; il faut mais il suffit que l’accident provienne d’une cause extérieure (qui doit par ailleurs être étrangère à la volonté de la victime). Tel est le cas en l’espèce, même si le décès provient de l’action conjuguée de cette cause extérieure et de la prédisposition pathologique de la victime.

La garantie devait donc sortir ses effets.

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