Le délit de fuite est une infraction pénalement et socialement répréhensible. Mais que se passe-t-il si le conducteur a été conscient d’un accrochage mais a eu le sentiment qu’il n’avait occasionné aucun dommage ?

Plusieurs hypothèses doivent être envisagées :

• le délit de fuite (article 33) qui consiste au fait de savoir qu’on vient de causer ou occasionner un accident de roulage dans un lieu public et de prendre la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Peu importe que le fuyard soit en tort ou en droit, c’est le fait de fuir qui est sanctionné. Il est parfois jugé que le délit de fuite est en lien causal avec le dommage subi par l’autre chauffeur, à savoir la perte de la chance d’apporter la preuve éventuelle de la responsabilité du chauffeur en fuite lors de l’accident. – Ce dommage n’est pas le dommage résultant de l’accident à proprement parler et ne peut être réparé qu’en équité.

Il a également été considéré que les préjudices résultant d’un délit de fuite et d’un accident ne sauraient être confondus, puisqu’ils trouvent leur origine dans des fautes distinctes.

Le dommage résultant d’un accident n’est indemnisé que si une faute en relation causale est établie. Le délit de fuite ne présente aucun lien avec ce dommage et n’entraîne aucune présomption de reconnaissance de responsabilité

C’est un délit instantané qui est consommé lorsque le prévenu poursuit sa route et gare son véhicule à l’égard du lieu de l’accident, même s’il revient ensuite à pied sur ce lieu

Le contrevenant s’expose à des sanctions lourdes qui peuvent être aggravées si l’accident a entraîné pour autrui des coups, des blessures ou la mort.

• Le comportement en cas d’accident (article 52) : Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages exclusivement matériels doit: rester sur place afin de faire en commun les constatations nécessaires, ou, à défaut d’accord entre les parties, de permettre à un agent qualifié de procéder à ces constatations.

Si une partie qui a subi un dommage n’est pas présente, les personnes impliquées dans l’accident doivent, autant que possible, fournir sur place, l’indication de leurs nom et adresse, et en tout cas, produire ces renseignements au plus tôt, directement ou par l’intermédiaire de la police ou de la gendarmerie.

• Mais il est aussi possible que l’accident ait lieu sans que l’une des parties n’ait conscience de cet accrochage. A cet instant, l’acquittement s’impose.

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