Les assureurs des véhicules impliqués dans un accident de la circulation sont tenus d’indemniser, à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements.

Que se passe-t-il si une des assurances est déclarée nulle ?

Il n’est pas besoin de rappeler que l’omission ou l’inexactitude intentionnelle du preneur d’assurance lors de la déclaration du risque préalable à la souscription du contrat entraîne la nullité du contrat.

Ainsi, si, par exemple, celui qui veut souscrire un contrat d’assurance et omet sciemment de déclarer qu’il a été, au cours des années précédent la conclusion d’un contrat d’assurance, préalablement impliqué dans un accident de circulation, risque fort de voir son contrat déclaré nul.

L’article 6, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre dispose que lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul. Cette annulation du contrat d’assurance rend, en principe, ce contrat non avenu avec effet rétroactif et il en résulte que ce que les parties ont presté en vertu de ce contrat peut être recouvré.

Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 la présente loi s’applique aussi à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs.

Est-ce à dire que le preneur d’assurance qui s’est rendu coupable d’une fausse déclaration (omission intentionnelle) préalable à la souscription du contrat, se verra réclamer remboursement des débours exposés par la Compagnie en application de l’article 29 bis ?

La Cour de Cassation a prononcé récemment un Arrêt important :

Pour mémoire, ‘article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose qu’en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, § 1er, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.
Il s’ensuit que :

  • l’obligation d’indemnisation de l’assureur fondée sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 repose sur une obligation légale et pas sur une obligation contractuelle tendant à couvrir la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur ;
  • cette obligation d’indemnisation requiert notamment l’existence d’une assurance de la responsabilité en matière de véhicule automoteur au moment de l’accident.
  • Il ressort de la connexité de ces dispositions légales qu’en cas d’annulation après l’accident du contrat d’assurance, l’assuré est uniquement tenu de restituer à l’assureur les dépenses qu’il a faites pour la victime en vertu de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, pour autant que l’assureur était aussi tenu d’indemniser la victime sur la base de son obligation contractuelle de couvrir l’assuré.

En constatant qu’il n’est pas contesté entre les parties que le conducteur du véhicule n’est en aucun cas responsable de l’accident et en décidant que l’obligation de restitution du preneur d’assurance en cas d’annulation du contrat d’assurance ne s’étend pas aux dépenses effectuées par l’assureur en vertu de son obligation en tant qu’assureur de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs d’un véhicule impliqué dans l’accident, si l’assuré n’est pas responsable du dommage subi par la victime, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.

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