En matière d’assurance, une entreprise d’assurances peut refuser de couvrir un sinistre si le sinistre est exclu ou dans l’hypothèse où le preneur est privé du bénéfice du contrat (déchu) en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.
Les assureurs essaient souvent de qualifier de cause d’exclusion ce qui est une déchéance. Pourquoi ?

En application de l’article 8 de la législation sur le contrat d’assurances, l’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l’assureur peut s’exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.

L’article 11 de la même loi stipule que le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

Dans les deux hypothèses, les causes d’exclusion ou de déchéance doivent être déterminées avec précision. En l’état de la Jurisprudence, dans les deux hypothèses, c’est à l’assureur de rapporter la preuve de cette exclusion ou de cette déchéance.

La différence essentielle réside dans le fait qu’en cas de clause de déchéance, l’assureur doit en plus établir une relation causale entre le manquement reproché au preneur et le sinistre. Sans cette relation causale, la clause de déchéance ne sortira pas ses effets.

Les assureurs sont donc tentés d’intituler “clause d’exclusion” ce qui est une “clause de déchéance”, afin d’éviter cet écueil.

Dans un arrêt du 20.9.2012, la Cour de Cassation a fait bonne justice de ce type de procédé :

Aux termes de l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

En vertu du caractère impératif de cette disposition, consacré par l’article 3 de la loi du 25 juin 1992, il appartient au juge de vérifier si une clause du contrat d’assurance présentée sous une autre qualification ne constitue pas une clause de déchéance.
La clause qui permet à l’assureur de refuser sa garantie en raison de l’inexécution par l’assuré de ses obligations conventionnelles constitue une clause de déchéance au sens de l’article 11 précité.

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