Lorsqu’un avocat est consulté par une victime, il est des évidences juridiques qu’il est parfois prudent de souligner pour ne pas engager une procédure à la légère. Il ne suffit pas pour la victime d’établir qu’elle subit un dommage. La Cour de Cassation vient encore de le rappeler.

Aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, il est requis non seulement que le demandeur subisse un dommage, mais aussi que le défendeur ait commis une faute ayant causé ce dommage.

La seule existence d’un dommage ne permet pas d’inférer l’existence d’une faute.

Le jugement attaqué constatait, par appropriation des motifs du jugement entrepris, que, « selon l’expert, […] les inondations en cave [des défendeurs] sont imputables aux eaux provenant de la propriété [des demandeurs], qui possèdent seuls une fosse d’aisance ».

Le jugement attaqué relève, par appropriation desdits motifs, qu’« il est vrai que la cause réelle du problème n’a pas été trouvée puisque, après la réalisation des travaux préconisés par l’expert, étant notamment un nouveau réseau d’égouttage, l’eau a continué à monter dans la cave, même si c’était à plus faible débit ».

Le jugement attaqué, qui considère que, si, « quant aux remèdes à envisager […], les conseils de l’expert n’ont été que partiellement efficaces », « il n’en demeure pas moins qu’il est avéré que les inondations […] ne proviennent pas de l’immeuble des [défendeurs] mais bien de l’immeuble des [demandeurs] », ne justifie pas légalement sa décision que « cette constatation impose de mettre en cause la responsabilité civile [des demandeurs] sur la base de l’article 1382 du Code civil ».

La Cour de Cassation casse donc l’arrêt entrepris.

Le praticien sera donc avisé de veiller, avec l’assistance d’un conseil technique à déterminer non seulement l’origine d’une infiltration, mais encore la cause de celle-ci.

A défaut, une procédure entamée sur base des troubles de voisinage devra être privilégiée.

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