Un chantier peut être à l’origine d’un dommage subi par un voisin. Les hypothèses sont nombreuses : chute d’une grue, mur qui s’effondre chez le voisin, ..etc. Parfois sera-t-il possible de déterminer qui est à l’origine de ce dommage, qui a commis une faute. Souvent la question sera plus délicate et la victime invoquera la notion de trouble de voisinage. De quoi s’agit-il ?

En 1960, la Cour de Cassation s’est détachée de la notion de faute et a considéré que tout propriétaire a le droit de jouir normalement de son bien. Les propriétaires voisins ont ainsi un droit égal à la jouissance de leur propriété. Il en résulte qu’une fois fixés les rapports entre leurs propriétés compte tenu des charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu entre les droits respectifs des propriétaires. Le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait non fautif, rompt cet équilibre, en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’égalité rompue.

En des termes plus simples, cela veut dire que si un voisin subit un dommage qui trouve son origine chez son voisin, ce dernier est tenu de l’indemniser du trouble qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage.

Tout inconvénient de la vie en communauté n’entraîne évidemment pas la responsabilité fondée sur l’article 544 du Code civil : un voisin n’est tenu à réparation que lorsque les troubles sont ou deviennent anormaux.

Le trouble doit être dû à un acte, un manquement ou un comportement imputable au voisin.

La problématique des troubles de voisinage est fréquemment invoquée lors de l’exécution de travaux. Les voisins subissent souvent des nuisances telles l’apparition de fissures, le bruit, les odeurs ou la poussière…

Rappelons, à cet égard, l’importance de faire dresser chez les voisins, avant un chantier, un état des lieux avant travaux.

À défaut de pouvoir déterminer un fait fautif qui est à l’origine du dommage, ou, plus souvent, parce qu’il est plus facile de démontrer simplement qu’on a été victime d’un dommage trouvant son origine chez le voisin, la responsabilité objective fondée sur l’article 544 du Code civil sera invoquée.

Elle ne peut, compte tenu du fondement juridique de cette théorie être recherchée que dans le chef du maître d’ouvrage, à l’exclusion de l’entrepreneur ou de l’architecte.

Certes, ce maître de l’ouvrage pourra mettre la responsabilité de ces derniers en cause s’il parvient à démontrer qu’une faute a été commise, mais il est préférable, et cette clause est parfaitement licite que la responsabilité du maître de l’ouvrage pour troubles de voisinage soit conventionnellement transférée sur les épaules de l’entrepreneur.

Celui-ci devra alors personnellement répondre de toute réclamation fondée sur les troubles de voisinage en suite des travaux effectués par lui, même en dehors de toute faute.

Une telle clause dérogeant au droit commun, elle doit être soigneusement rédigée, en des termes clairs et non ambigus, sous peine de la voir interprétée en faveur de l’entrepreneur.

L’entrepreneur qui accepte une telle dérogation qui peut être lourde de conséquences doit, à son tour, veiller à ce que son assurance responsabilité soit adaptée et le couvre de ce risque.

Il est, dans la pratique, trop fréquent de voir des entrepreneurs accepter de prendre en charge les risques inhérents au trouble de voisinage sans disposer d’une police d’assurance adaptée.

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