Il est fréquent qu’un entrepreneur principal, seul cocontractant du Maître de l’ouvrage fasse lui-même appel à des sous-traitants. Que se passe-t-il si ces sous-traitants ne sont pas payés ? Ont-ils un recours contre le maître de l’ouvrage ?

L’article 1798 du Code civil, tel qu’il a été modifié par la loi du 19 février 1990, dispose :

« Les (…) sous-traitants qui ont été employés à la construction d’un bâtiment (…) ont une action directe contre le maître de l’ouvrage jusqu’à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée.

Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l’entrepreneur comme maître de l’ouvrage à l’égard des propres sous-traitants du premier ».

L’action directe prévue par l’article 1798 du Code civil a pour objectif de protéger le sous-traitant parce que le législateur a considéré qu’il méritait une protection particulière en tant que partie considérée comme la plus faible d’un point de vue économique et financier et comme la première victime d’une faillite de l’entrepreneur.

Lorsqu’il prévoit un mécanisme d’action directe, le législateur confère à une personne qui est tierce à un contrat, un droit propre et personnel qu’elle puise dans ce contrat et qu’elle exerce à l’encontre du débiteur de son propre débiteur.

Pendant longtemps il a été considéré que l’article 1798 du Code civil limitait le bénéfice de l’action directe aux sous-traitants du premier et deuxième degré. Dans un arrêt du 2.2.2012, la Cour Constitutionnelle a dit pour droit que rien n’indique dans les travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter la protection qu’il accorde aux sous-traitants que, dès lors, chaque sous-traitant dispose d’une action directe auprès du débiteur de son débiteur et donc, in fine, contre le Maître de l’Ouvrage.

Comme l’a rappelé la Cour de Cassation le 25.3.2005, l’exercice de cette action directe du sous-traitant n’est soumis à aucune condition de forme. Ainsi, une lettre recommandée suffit à faire naître l’action directe de l’article 1798 du code civil.

Ceci n’est pas sans importance pour le Maître de l’Ouvrage : comme une simple notification par lettre, marquant la volonté du sous-traitant d’exercer son droit d’action directe, suffit, tout paiement effectué par le maître de l’ouvrage au mépris de cette notification est donc inopposable au sous-traitant.

En d’autres termes, si malgré cette lettre le Maître de l’Ouvrage paie l’entrepreneur principal, il risque de devoir payer une seconde fois.

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