La participation d’un véhicule automoteur à une compétition de vitesse doit-elle être considérée comme une participation à la circulation routière au sens de la législation relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ? La question est essentielle, notamment au regard de la problématique de l’indemnisation des usagers faibles par les assureurs. La Cour de justice Benelux s’est prononcée le 9 octobre 2012.

Participant à un rallye automobile , le conducteur d’un des véhicules engagés dans la compétition en a perdu le contrôle. À la suite de cet accident, le copilote a été blessé.

L’assureur maladie invalidité de la victime a exposé en faveur de celle-ci des débours qu’elle entend recouvrer. À cette fin, elle a cité devant le tribunal de police (notamment) le B.B.A.A. qui représente sur le territoire belge la compagnie néerlandaise couvrant la responsabilité civile du véhicule.

Son action était basée sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Le jugement relève que l’obligation de réparation mise à charge de l’assureur par l’article 29bis précité s’applique en cas d’accident de la circulation s’étant produit dans un des endroits visés à l’article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989.

Selon le jugement, le circuit de course automobile constitue un de ces endroits, s’agissant d’un terrain non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter. Les juges d’appel en ont conclu qu’une des conditions d’application de l’article 29bis était remplie.

Par contre, le tribunal a considéré que la compétition créait un risque distinct, voire exorbitant, de celui qu’engendre la circulation usuelle sur la voie publique, telle qu’elle est réglementée par le Code de la route.

Il en a déduit qu’il y avait lieu de trancher la question de savoir si la circulation visée par l’article 29bis englobe la mise en mouvement d’un véhicule automoteur dans le cadre d’une compétition sportive, soit en dehors des circonstances prévalant ordinairement dans le trafic.

Le tribunal de première instance de Huy considère que l’interprétation de l’article 2 des dispositions communes est nécessaire pour rendre son jugement. Il a, dès lors, sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice Benelux se soit prononcée sur la question suivante : « La participation à une compétition de vitesse peut-elle être considérée comme une participation à la circulation routière au sens de l’article 2 des dispositions communes de la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative à l’assurance de responsabilité civile obligatoire pour les véhicules motorisés?

Sur avis conforme de l’avocat général Henkes, la Cour tient le raisonnement suivant : Aux termes de l’article 4, § 2, des dispositions communes, peuvent être exclus de l’assurance les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse autorisés.

Si l’article 2, § 1 er , des dispositions communes avait entendu exclure de l’assurance le dommage résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur lors d’une compétition, il n’aurait pas été nécessaire, à l’article 4, § 2, de ces dispositions, de prévoir la possibilité d’une telle exclusion.

Il s’ensuit qu’un accident causé par un véhicule automoteur à l’occasion d’une compétition fait partie des accidents de la circulation pour la responsabilité desquels l’article 2, § 1er, des dispositions communes impose une obligation d’assurance.

La question préjudicielle appelle dès lors une réponse affirmative.

En d’autres termes, comme l’exprimait l’avocat général la participation de véhicules automoteurs à une compétition de vitesse peut être considérée comme une participation à la circulation routière au sens de l’article 2 des dispositions communes de la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative à l’assurance de responsabilité civile obligatoire pour les véhicules motorisés, si, lors de la survenance de l’accident, ils effectuaient des manœuvres qui, quoique aussi liées à leur utilisation en tant que véhicule de compétition, ont causé des dommages d’une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation.

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