Que ce soit dans le cadre de dossiers d’accident de la circulation, de droit social ou de n’importe quelle matière autorisant la preuve par témoins, il est possible aujourd’hui au Tribunal d’accélérer la procédure.

L’article 915 du Code Judiciaire prévoit que si une partie offre de rapporter la preuve d’un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins le juge peut autoriser cette preuve lorsqu’elle est admissible.Cette procédure est relativement lourde et fait l’objet de nombreuses dispositions puisqu’elle occupe les articles 916 à…860 du Code Judiciaire. Que faire ?

Nous nous étions déjà faits l’écho sur ce site du nouvel article 961 du Code Judiciaire qui prévoit que lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d’attestation, de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.

Le tribunal de Commerce de Mons, dans un jugement du 19.3.2013 rappelle alors adéquatement que lorsqu’il estime devoir recueillir la preuve de faits par témoin(s), le juge peut, pour éviter les pertes de temps et les frais inutiles liés aux enquêtes, recourir — le cas échéant d’office — à la procédure d’attestation(s) prévue par les articles 961/1 à 961/3 du Code judiciaire).

Pour mémoire, pour la facilité de nos visiteurs, nous avons établi un modèle d’attestation téléchargeable ici.

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