Une Compagnie d’assurance sollicitée par deux courtiers pour une même affaire peut-elle consentir à un des intermédiaires des conditions plus intéressantes qu’à l’autre ? Telle est la question tranchée par la Cour d’Appel de Bruxelles.

Le courtier A était l’intermédiaire attitré de la société X qui exploitait une chaîne de magasins. En vue de l’ouverture de deux nouveaux magasins, la société X avait demandé à ce courtier de rechercher sur le marché des assureurs la meilleure police « incendie – vol et autres risques » pour assurer ces nouveaux magasins, étant entendu que cette négociation pouvait aboutir à une renégociation de tous les contrats d’assurance pour tous les magasins.

Le courtier A est entré en contact avec l’assureur Y qui a transmis la tarification, respectivement à 1,26% et à 1,47% selon les risques assurés.

Le courtier s’en étonne parce qu’il avait appris que l’assureur Y avait déjà communiqué une tarification à 0,75%, par l’intermédiaire d’un autre courtier.

Le dossier démontrait que le courtier A prouvait que la neutralité entre les courtiers n’avait pas été respectée.

La Cour souligne, à cet égard, que l’exigence des conditions égales n’est pas remplie lorsqu’il y a des différences sur le plan des tarifs, mais il n’est également pas satisfait à cette exigence lorsque des conditions de tout genre — par exemple la couverture en premier risque, etc. — sont inégales dans les différentes offres. L’égalité doit s’examiner en fonction de l’ensemble de l’offre, des tarifs et des conditions.

Le fait de ne pas respecter à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions égales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence constitue une faute.

Le fondement légal de cet arrêt est l’article 2, § 1er, d de la loi du 5 août 1991sur la protection de la concurrence économique — coordonnée par l’arrêté royal du 1er juillet 1999 — qui dispose que « sont interdits, tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à : …/… (d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ».

Il est intéressant de souligner que cette disposition légale vient ainsi renforcer les règles de conduites édictées par Assuralia qui dispose que :

L’entreprise d’assurances ne cherche pas à abuser de sa position pour imposer à l’intermédiaire des conditions de collaboration déséquilibrées ou inéquitables. 

L’entreprise d’assurances appréciera la relation d’affaires avec l’intermédiaire et l’apport de toute affaire en découlant sur base de critères objectifs et en respectant le principe de l’égalité de traitement entre intermédiaires avec lesquels elle collabore.

Ces critères objectifs peuvent être liés tant à la relation d’affaires qu’à la nature du risque proposé.

L’entreprise d’assurances s’engage à ne pas influencer le consommateur dans son libre choix d’un intermédiaire avec lequel elle collabore et à respecter sa relation d’affaires avec l’intermédiaire dans toute communication

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