Un assureur du marché propose dans le cadre de l’assurance RC auto un tarif “formule famille” (en opposition à la “formule couple”) selon laquelle  le véhicule assuré est susceptible d’être conduit occasionnellement par un conducteur de moins de 25 ans. La Cour d’Appel de Liège vient de souligner l’importance du mot “occasionnellement”. Un conducteur habituel n’est pas un conducteur occasionnel

Dans la proposition d’assurance soumise au père avant la souscription du contrat, celui-ci déclare opter pour la formule famille et il est indiqué comme autres conducteurs habituels son épouse et son fils de moins de 25 ans.

Le contrat bénéficie d’une tarification sur base d’un bonus-malus 2.

Le véhicule est immatriculé au nom du fils.

A la suite d’un accident, la compagnie X. a soumis au fils un “questionnaire jeune conducteur” où il déclare que la facture d’achat du véhicule et les factures d’entretien du véhicule sont établies à son nom, qu’il conduit le véhicule assuré depuis le 10 décembre 2007 à usage privé environ 2 à 3 fois par semaine où il parcourt 80 km, que son père Philippe G. et son épouse utilisent également le véhicule bien qu’ils disposent d’une camionnette pour le travail.

L’assureur fait valoir que le contrat d’assurance est nul pour omission ou inexactitude intentionnelle lors de la souscription du contrat au motif que le fils n’est pas conducteur occasionnel, mais bien conducteur habituel du véhicule assuré, de sorte qu’il est mis en demeure de rembourser ses décaissements à l’assureur.

La Cour va relever que la facture d’achat ainsi que les factures d’entretien sont libellées au nom du fils, qu’il paie les primes d’assurance. Les factures de dépannage et de réparation du véhicule accidenté sont également établies à son nom.

Par ailleurs (et sans doute surtout) la Cour va s’appuyer sur le fait que le fils ne fait plus partie du ménage du père si bien qu’il résulte de ces éléments qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que le fils était le conducteur habituel du véhicule.

La Cour considérera que la seule déclaration du fils dans le formulaire “jeune conducteur” complété après la survenance de l’accident, selon laquelle il utilise le véhicule deux à trois fois par semaine à raison de 80 km et qu’il est également utilisé par le père et son épouse bien qu’ils disposent d’un autre véhicule, n’est pas crédible.

Il s’en suit selon la Cour que dès lors que le conducteur habituel du véhicule assuré est en réalité le fils âgé de moins de 25 ans, ce que le père ne pouvait ignorer, il n’a pas déclaré à son assureur toutes les circonstances connues de lui et qu’il devait raisonnablement considérer comme un facteur d’appréciation du risque.

Il suit des considérations qui précèdent qu’il y a eu omission ou inexactitude intentionnelle dans le chef de l’appelant.

Partant, le contrat d’assurance est nul, les primes échues restent acquises à l’assureur et l’annulation du contrat en traîne la restitution des indemnités qui ont été payées.

Cette décision n’est, à mon sens, pas à l’abri de la critique. L’assureur savait-il que le véhicule était immatriculé au nom du fils ? Si oui, qu’en est-il du principe que le preneur ne doit pas déclarer à l’assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître ?

Pouvait-on purement et simplement écarter les déclarations du fils en les taxant de non crédibles, alors que c’est à l’assureur qu’il incombe de prouver qu’un élément lui a été celé; la charge de la preuve du caractère éventuellement intentionnel du manquement incombe également à l’assureur (M. FONTAINE, op.cit., n° 217, p.134).

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