Un véhicule en feu est découvert dans un tunnel. Il s’agit d’un véhicule qui a été volé et a été utilisé pour une tentative de hold-up. Suite à l’incendie de ce véhicule, le pont, domaine public, a été endommagé. Par un arrêt prononcé par la Cour d’Appel de Liège du 16.9.2013, le Fonds Commun de Garantie Automobile (FCGA) est condamné à indemniser les dommages subis par le pont.

Le propriétaire du pont fonde sa demande sur l’article 19 bis – 11 § 1er 4° de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, lequel dispose que toute personne lésée peut obtenir du FCGA la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n’est pas assurée conformément à l’exclusion légalement permise.

L’article 3 § 1er de la loi du 21 novembre 1989 stipule que : « l’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré…(on omet), à l’exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou violence ou par suite de recel. ».

L’intervention du FCGA en cas de vol tel en l’espèce, est donc limitée aux faits générateurs tombant sous l’application de la loi du 21 novembre 1989.

Selon l’article 2 § 1er de la loi du 21 novembre 1989, les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d’assurance.

Bien que la mise en circulation soit une condition de l’obligation d’assurance, la couverture s’applique même lorsque le véhicule est à l’arrêt pourvu que le véhicule ait participé à la circulation, que la responsabilité alléguée soit liée à un fait de circulation.

En l’espèce il est constant que le véhicule volé a circulé sur la voie publique et a été arrêté sur celle-ci que les voleurs y ont mis ensuite le feu causant ainsi des dégâts au domaine public.

Il s’en suit que lorsque le véhicule a été incendié et a causé des dégâts au domaine public il participait à la circulation et le FCGA doit donc intervenir.

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