Nous connaissons la tendance des tribunaux à appliquer plus fréquemment la méthode de la capitalisation. Nous avons toujours soutenu pour notre part qu’une telle méthode de calcul permettait, en effet de prendre en considération l’âge de la victime et donc la durée du préjudice qu’elle éprouvera. Un récent Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles ouvre une nouvelle voie.

Suite au décès d’une victime dans le cadre d’un accident de la circulation, la mère, le père, le frère, la sœur et les grands-parents avaient introduit une demande de réparation d’un préjudice moral calculé sur base de la méthode de capitalisation.

L’assureur de l’auteur du dommage s’y opposait en demandait l’application des forfaits figurant au Tableau Indicatif.

La Cour d’Appel rappellera alors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si le juge veut s’écarter d’une indemnisation utilisant la méthode de capitalisation sollicitée par la victime, il doit motiver sa décision in concreto.

L’évaluation ex æquo et bono dont l’assureur se prévaut ne peut se justifier que dans la mesure où l’indemnité à allouer ne peut être objectivée ou motivée plus précisément.

La cour doit limiter son évaluation ex æquo et bono aux bases de l’indemnisation qui ne peuvent être objectivées davantage et appliquer ensuite à ces bases un calcul de capitalisation tenant compte de la façon la plus objective possible, de la durée de survie des victimes et des revenus nets que peut produire l’indemnité, dans la mesure de son anticipation par rapport à la réalisation progressive du préjudice.

Cette méthode convient entièrement à l’indemnisation d’un dommage moral. En effet, la perte d’un enfant, d’un frère ou encore d’un petit-fils provoque une douleur indescriptible qui, certes, évolue de par le temps, mais qui ne disparaît à l’évidence jamais.

La méthode de capitalisation s’avère dès lors plus adaptée et assurera la réparation intégrale du dommage subi par les parties civiles.

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