Il n’est pas de mon propos d’être ici alarmant…mais d’informer, de rendre attentifs les administrateurs sur la nécessité de couvrir leur responsabilité. Être administrateur de société est une activité professionnelle qui comme toute autre activité peut générer une mise en cause de cette responsabilité.

Sans vouloir être exhaustif, rappelons que si les administrateurs d’une société anonyme bénéficient d’une immunité à l’égard des tiers en tant qu’organes de la société, cette immunité n’est toutefois pas absolue puisqu’un tiers peut invoquer leur responsabilité aquilienne à la condition que la faute reprochée constitue un manquement à l’obligation générale de prudence et ait causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat qui lie la société au tiers victime des agissements fautifs de ses dirigeants. (J.L.M.B. 29/2013 – p. 1500 – Cour d’appel Liège (14e chambre), 07/06/2012)

Rappelons également qu’en application de l’article 442quater du CIR, en cas de manquement, par une personne morale, à son obligation de paiement du précompte professionnel, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale peuvent être solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, qu’ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.

Cette responsabilité solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsqu’une faute ayant contribué au manquement visé à l’alinéa 1er est établie dans leur chef.

Le non-paiement répété par la société ou la personne morale du précompte professionnel, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d’une faute visée au § 1er, alinéa 1er.

Par inobservation répétée de l’obligation de paiement du précompte professionnel, l’on entend:
• soit, pour un redevable trimestriel du précompte, le défaut de paiement d’au moins deux dettes échues au cours d’une période d’un an;
• soit, pour un redevable mensuel du précompte, le défaut de paiement d’au moins trois dettes échues au cours d’une période d’un an.

Il n’y a pas présomption de faute au sens du § 2, alinéa 1er, lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.

L’action judiciaire contre les dirigeants responsables n’est recevable qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater d’un avertissement adressé par le receveur par lettre recommandée à la poste invitant le destinataire à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour démontrer que celui-ci n’est pas imputable à une faute commise par eux.

Des dispositions similaires existent en matière de TVA.

A l’égard de l’ONSS, les gérants et/ou administrateurs sont tenus responsables :

– en cas de faute grave (mais pas nécessairement caractérisée) commise par le gestionnaire mis en cause, à condition que la faute grave commise ait été à la base de la faillite ;

– ou si, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les gérants ou responsables ont été impliqués dans deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant la débitions de cotisations en principal, majorations et/ou intérêts vis-à-vis de l’ONSS.

Nous pourrions décliner à l’envi d’autres exemples de mise en cause de la responsabilité des administrateurs

Certes, la meilleure défense contre ce type de responsabilité est l’exécution efficace et responsable de son mandat. Le fait d’avoir été « administrateur pour faire plaisir » ne sera jamais admis comme excuse.

Il faudra également toujours veiller à faire acter les désaccords ou réserves lorsqu’un administrateur ne peut se rallier à une décision prise à l’encontre de son avis.

Nul n’étant toutefois à l’abri, une assurance couvrant ce type de responsabilité sera utilement souscrite.

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