Les courtiers, assurés et avocats en contact avec des assureurs Protection Juridique savent à quel point il est parfois difficile de faire accepter l’intervention d’un avocat avant qu’une procédure ne soit entamée. Un arrêt de la Cour de Justice du 7.11.2013, qui nous a été aimable communiqué par Michel Pirson de la société APIC ouvre la voie à de nouvelles réflexions.

En Autriche, un contrat d’assurance Protection Juridique prévoyait que les affaires seront traitées par les propres collaborateurs de l’assureur. Cependant, si, conformément au contrat ou selon l’avis de l’assureur PJ, une affaire devait être déléguée à un conseil externe, le preneur d’assurance avait le droit de désigner l’avocat ou le professionnel de son choix.

Un assuré souhaitait intenter une procédure devant une Juridiction devant laquelle il n’était pas contraint d’être assisté par un avocat, mais pouvait valablement être défendu par un collaborateur de l’assureur PJ. Cet assureur refusait donc de voir désigner un avocat à ses frais.

La juridiction saisie de cette question interrogea la Cour de Justice afin de savoir si l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un assureur de la protection juridique, qui prévoit dans ses contrats d’assurance que l’assistance juridique est en principe assurée par ses collaborateurs, prévoie également que les coûts d’assistance juridique d’un avocat ou d’un représentant choisi librement par le preneur d’assurance ne sont susceptibles d’être pris en charge que si l’assureur estime que le traitement de l’affaire doit être délégué à un conseil externe.

La Cour répondit que s’il est vrai que la lecture de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 ne permet pas, à elle seule, de déterminer la portée des termes «lorsqu’il est fait appel à un avocat […] l’assuré a la liberté de le choisir», il n’en reste pas moins qu’il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.

La Cour relève qu’il ressort tant du onzième considérant de la directive 87/344 que de l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci que l’intérêt de l’assuré en protection juridique implique que ce dernier ait la liberté de choisir lui-même son avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative.

La Cour en déduit que le libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance ne peut pas être limité aux seules situations dans lesquelles l’assureur décide qu’il faut faire appel à un conseil externe.

La Cour rappelle, par ailleurs, que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344, relatif au libre choix du représentant, a une portée générale et une valeur obligatoire.

Il s’ensuit que le caractère obligatoire ou non de l’assistance juridique en vertu du droit national dans la procédure judiciaire ou administrative en cause n’a pas d’incidence sur la réponse apportée à la première question.

Toutefois, la liberté de choix n’implique pas l’obligation pour les États membres d’imposer aux assureurs, en toutes circonstances, la couverture intégrale des frais exposés dans le cadre de la défense d’un assuré, pour autant que cette liberté ne soit pas vidée de sa substance.

Tel serait le cas si la limitation apportée à la prise en charge de ces frais rendait impossible de facto un choix raisonnable, par l’assuré, de son représentant.

Il peut, en tout cas, être retiré de cette décision que, quelque soit la procédure, et même s’il était envisageable (ce qui est aujourd’hui rare en Belgique) que l’assuré puisse se faire assister par un délégué de la Cie, l’assuré conserverait le choix de se faire défendre par un avocat.

Est-ce à dire que cela ouvre également la porte à l’intervention d’un avocat avant l’introduction de l’instance ? Je pense que la Cour de Justice rappelle opportunément que la question est de savoir si la limitation apportée à la prise en charge de ces frais rend ou non impossible de facto un choix raisonnable, par l’assuré, de son représentant.

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